T. com. 3501, 17 oct. 2025, n° 2025L01142
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 13 Octobre 2025 Références : 2023J00116 JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 1 ER mars 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
M., [E], [U],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Activité : fabrication de maquettes et prototypes
Numéro d'identification 334 047 792 (2014 F 50039)
Par requête en date 24/09/2025, Me Mathieu DEBROISE, avocat de la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me, [B], [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de M., [E], [U], demande au tribunal de bien vouloir :
* Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties,
Attendu que M., [E], [U] a été convoqué à comparaitre en audience publique le 13 octobre 2025,
Attendu que le débiteur n'a pas comparu en audience publique et que la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me, [B], [Y], liquidateur judiciaire de l'EURL, [G] était présente, assistée de Me Mathieu DEBROISE, avocat à, [Localité 2], devant :
M. Antoine BENDA, Président, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, juges, assistés de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience, le 13/10/2025,
Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que par ordonnance en date du 25 juin 2025, M., [V], [J], juge commissaire de liquidation judiciaire de M., [E], [U] a autorisé la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître, [B], [Y], es-qualité de liquidateur de M., [E], [U], d'une part et M., [E], [U], la société SCI SYLPHID et Mme, [H], [F], d'autres parts, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel,
Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel, autorisée par ordonnance en date du 25/06/2025,
Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M., [E], [U],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites a délibéré,
après l'avis favorable du juge commissaire,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce,
Vu l'ordonnance du 25/06/2025 de M., [V], [J], Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de M., [E], [U], autorisant la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître, [B], [Y], es-qualité de liquidateur de M., [E], [U] et M., [E], [U], la société SCI SYLPHID et Mme, [H], [F], à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel,
Homologue la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel autorisée par ordonnance en date du 25/06/2025,
Dit que les dépens du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M., [E], [U],
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience, le 17 Octobre 2025.
Jugement prononcé le 17 Octobre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience,
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
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