T. com. 3501, 3 déc. 2025, n° 2025L01373
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 3 Décembre 2025
Références : 2025L01373 / 2025J00396
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 03/09/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS BRETAGNE CANALISATIONS, [Adresse 1], [Localité 1] Enseigne :, [Adresse 2] Activité : La réhabilitation technique de canalisations, la recherche de fuite, l'entretien de bacs à graisse, l'assainissement et le nettoyage de canalisations, la vidange de fosse septique, l'assèchement. RCS, [Localité 2] 910 487 263 (2022 B 579)
Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 18 Novembre 2025 par la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître, [Q], [M], administrateur judiciaire,
Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 3 Décembre 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu qu'en date du 28 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la cession totale de la société SAS BRETAGNE CANALISATIONS,
Attendu que la société n'a plus d'activité, tout redressement est manifestement impossible,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe, sont supérieurs aux seuils fixés en application de l'article L641-2 du Code de Commerce sans excéder des seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10-2 du Code de Commerce
Attendu qu'il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,
Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [H], [O],, [Adresse 3],
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à la mission de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître, [Q], [M], administrateur judiciaire,
Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Attendu que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Attendu que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail
Attendu que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10-1 du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et décide de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : SAS BRETAGNE CANALISATIONS, [Adresse 4] Enseigne :, [Adresse 5] : La réhabilitation technique de canalisations, la recherche de fuite, l'entretien de bacs à graisse, l'assainissement et le nettoyage de canalisations, la vidange de fosse septique, l'assèchement. RCS, [Localité 2] 910 487 263 (2022 B 579)
Maintient M., [J], [U], en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [H], [O],, [Adresse 3],
Met fin à la mission de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître, [Q], [M],, [Adresse 6], en sa qualité d'administrateur judiciaire,
Dit que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Dit que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail
Dit que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 3 Décembre 2025.
Jugement prononcé le 3 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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