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CA Toulouse, 25 mars 2026, RG 25/01208


Vérifier : CA Toulouse, 25 mars 2026, RG 25/01208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/01208
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4cc3dcdc6046d47feca1c

Texte de la décision

7,099 caractères

25/03/2026

ORDONNANCE N° 26/62

N° RG 25/01208

N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6WJ

Décision déférée du 04 Mars 2025

TJ de [Localité 1] 23/00266

DÉBOUTER RADIATION 524 CPC

RENVOI MISE EN ÉTAT 11-06-26

Grosse délivrée le 25/03/2026

à

Me Pierre-andré PEDAILLE

Me Louis THEVENOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

EARL DE CAHOUAN

[Adresse 1]'

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SCOP QUALISOL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Selon jugement en date du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- condamné l'Earl de Cahouan à payer à la société Qualisol la somme de 40.322,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, (soit 4.347,26 euros)

- débouté la société Qualisol de sa demande au titre des agios,

- débouté la société Qualisol de sa demande de dommages et intérêts formée pour résistance abusive,

- débouté l'Earl de Cahouan de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamné l'Earl de Cahouan aux dépens,

- condamné l'Earl de Cahouan à payer à la société Qualisol une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 8 avril 2025, l'Earl de Cahouan a interjeté appel de cette décision.

-:-:-:-:-

Le 9 juillet 2025, la Société coopérative à personnel et capital variable Qualisol a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'absence d'exécution provisoire par l'Earl de Cahouan des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel. Elle a aussi demandé la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident. Elle a maintenu ses demandes par ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2026.

Par ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2026, l'Earl de Cahouan a demandé au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Qualisol de sa demande de radiation eu égard à son impossibilité d'exécuter la décision eu égard aux conséquences manifestement excessives que l'exécution serait de nature à entraîner,

- condamner la société Qualisol à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 2 octobre 2025 a été renvoyée à l'audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

2. Le juge saisi d'une telle demande s'assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d'exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d'exécution de l'appelant, la nature du litige ainsi que l'importance de l'exécution ou encore l'existence d'une exécution significative.

3. En l'espèce, l'Earl de Cahouan a été condamnée à payer une somme principale de 40.322,02 euros outre intérêts au taux légal et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle explique qu'elle exploite une activité agricole connaissant les diverses difficultés rencontrées par les entreprises agricoles et notamment aux ravages causés par les nuisibles comme en l'espèce les punaises diaboliques et le ver de la noisette en 2004 ou l'écroulement du prix du bio auquel l'entreprise s'est convertie. Elle produit diverses pièces comptables et bancaires et évoque une conciliation amiable ordonnée par le tribunal judiciaire le 3 octobre 2024 dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, ladite concilation ayant échoué le 1er septembre 2025 en raison, selon la société appelante, du refus du Crédit Agricole.

4. Il résulte des pièces produites au dossier que les difficultés énoncées par la société appelante sont bien réelles et suffisamment graves, au regard spécialement de l'absence de trésorerie. Le conciliateur, selon un mail produit par le conseil de la société intimée, indique à ce dernier 'Sachez par ailleurs, que nous sommes plus proches aujourd'hui de partir sur une procédure collective, et donc au mieux un étalement sur 15 ans que d'un accord à l'amiable', la société Qualisol ayant finalement accepté le principe d'un échéancier de 400 euros par mois.

5. La radiation de l'affaire apparaît dès lors disproportionnée au regard du montant des condamnations à exécuter et de l'impossibilité actuelle de la société appelante d'exécuter significativement cette décision dans un délai raisonnable. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation.

6. La société Qualisol sera tenue aux dépens de l'incident et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la Société coopérative à personnel et capital variable Qualisol de sa demande de radiation de l'affaire.

Condamnons la Société coopérative à personnel et capital variable Qualisol aux dépens de l'incident.

Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2026.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

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