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CA Riom, 24 mars 2026, RG 25/01674


Vérifier : CA Riom, 24 mars 2026, RG 25/01674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/01674
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4cc90cdc6046d47fedf08

Texte de la décision

6,110 caractères

24 MARS 2026

Arrêt n°

CC/NB/NS

Dossier N° RG 25/01674 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNNP

[A] [E] épouse [U] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [C] [U]

/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES MDPH DU PUY DE DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 03 juin 2025, enregistrée sous le n° 24/00566

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président

Mme Cécile CHERRIOT, conseiller

M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [A] [E] épouse [U] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en personne à l'audience

APPELANT

ET :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES MDPH DU PUY DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [L] [S], muni d'un pouvoir du 4 mars 2026

INTIMEE

Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 mars 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 juillet 2023, Madame [A] [E] épouse [U], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [U], a formé auprès de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme une demande d'attribution d'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément ainsi qu'une aide humaine en classe ([1]) pour son fils.

Par décision du 23 janvier 2024, notifiée le 29 janvier 2024, la CDAPH a rejeté ces demandes.

Le 12 avril 2024, Madame [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH contre la décision rejetant sa demande d'aide humaine en classe.

Par décision du 2 juillet 2024, la CDAPH a finalement accordé à [C] [U] une aide humaine mutualisée en classe jusqu'au 31 août 2025.

Par requête enregistrée le 4 septembre 2024, Madame [U], agissant ès qualités de représentante légale de [C] [U], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 12 décembre 2024, une consultation médicale a été confiée au docteur [M] [Z].

L'expert a établi rapport de ses opérations le 14 février 2025.

Par jugement contradictoire du 3 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- Dit que [C] [U] devra bénéficier d'une aide individualisée par un accompagnement des élèves en situation de handicap ([1]) pour une durée de 6 heures par semaine pour l'ensemble des activités d'apprentissage scolaire et ce jusqu'au 31 août 2026,

- Infirme la décision de la CDAPH,

- Condamne la MDPH aux dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Le jugement a été notifié à Madame [U] le 5 septembre 2025 laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 9 mars 2026, à laquelle Madame [U] a comparu en personne.

La MDPH du Puy-de-Dôme a, quant à elle, été représentée par Madame [L] [S] munie d'un pouvoir établi le 4 mars 2026 par Madame [O] [N], directrice de la MDPH du Puy-de-Dôme.

MOTIFS

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En procédure orale, le désistement par écrit, notifié avant l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.

En l'espèce, à l'audience du 9 mars 2026, Madame [U] a informé la cour de son désistement d'appel. La [2], intimée, a accepté ce désistement.

Il convient, toutefois, de relever que la [2] n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserve formalisé par Madame [U] le 9 mars 2026.

Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement de l'appel qui n'a pas lieu d'être accepté par l'intimée et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner Madame [U] à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Constate le désistement de Madame [A] [E] épouse [U], agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [C] [U], de son appel relevé à l'encontre du jugement n°25/101 prononcé le 3 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,

- Condamne Madame [A] [E] épouse [U], agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [C] [U], aux dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé le 24 mars 2026 à [Localité 4].

La Greffière, La Présidente,

N.BELAROUI K. VALLEE

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