T. com. 3501, 3 sept. 2025, n° 2025P00395
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Texte de la décision
Références : 2025P00395 Date d'enrôlement : 29 Août 2025
Audience publique du 3 Septembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu'il a été déposé, le 29 Août 2025, une déclaration de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
SAS S.H.G.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Enseigne : MAISON HERVY - LABEL TABLE
Activité : négoce en gros, demi-gros et détail de fournitures générales pour les boucheries, charcuteries, réstaurants, collectivités privées ou publiques
RCS RENNES 440 765 337 (2002 B 150)
Ci-après « Le Débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Sandra ÇAKIR, Greffière d'audience, le 3 Septembre 2025
Attendu que conformément à l'article L621-1 al.3 du Code de Commerce, « le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce Juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix »,
Attendu qu'il convient, en la circonstance, de faire application de cet article à l'intéressé,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement prononcé de manière contradictoire et en premier ressort,
Commet M. Bertrand VAZ, Juge de ce Tribunal à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale actuelle du défendeur,
Dit que M. [P] [Q], Juge, désigne pour se faire assister : SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [E] [Adresse 2]
Dit que que le Juge commis avec le concours de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [E] dressera un rapport qui devra être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce au plus tard le 12 Septembre 2025,
Dit que ce rapport sera communiqué au plus tard à cette même date par les soins de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [E] au débiteur et son conseil,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
Mercredi 17 septembre 2025 à 10 heures 45
Dit que les dépens de la présente décision seront à la charge du défendeur, y compris les frais de l'auxiliaire de justice désigné dans le cadre de l'enquête,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,
LE PRESIDENT, M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
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