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T. com. 3501, 17 sept. 2025, n° 2025P00395


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Date
17/09/2025
Numéro
2025P00395
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c4ce53cdc6046d47ff1e1f

Texte de la décision

8,570 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 17 Septembre 2025

Références : 2025P00395 / 2025J00412

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu qu'il a été déposé, le 29 Août 2025, une demande de procédure de sauvegarde au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :

SAS S.H.G. [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : MAISON HERVY - LABEL TABLE Activité : négoce en gros, demi-gros et détail de fournitures générales pour les boucheries, charcuteries, réstaurants, collectivités privées ou publiques RCS RENNES 440 765 337 (2002 B 150) Représentant légal : HMJ REP PAR CHRISTOPHE LE PIVERT,

Ci-après « Le débiteur »,

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 03 septembre 2025,

Suite à l'évocation de l'affaire à l'audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 03 septembre 2025 désignant en qualité de juge enquêteur, M. Bertrand VAZ, avec la faculté de se faire assister de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [X] [E], intervenant en qualité d'expert, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 septembre 2025,

Le rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur a été déposé au Greffe de ce Tribunal, le 15 septembre 2025,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant :

M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 17 Septembre 2025 et en présence de M, Bertrand VAZ, Juge enquêteur,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé et de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS S.H.G. ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;

Que toutefois, l'entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de Commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ;

Qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir concernant la SAS S.H.G. une procédure de sauvegarde ;

Attendu qu'il convient d'ouvrir conformément à l'article L621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 17 Mars 2026,

Attendu qu'il y a lieu de désigner M. [S] [M], en qualité de juge commissaire,

Attendu qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,

Attendu qu'il y a lieu de désigner la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [X] [E], [Adresse 2] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire,

Attendu que conformément à l'article R621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Ouvre, conformément au Titre II du Code de Commerce, une procédure de sauvegarde concernant : SAS S.H.G. [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : MAISON HERVY - LABEL TABLE Activité : négoce en gros, demi-gros et détail de fournitures générales pour les boucheries, charcuteries, réstaurants, collectivités privées ou publiques RCS RENNES 440 765 337 (2002 B 150)

Désigne M. [S] [M], en qualité de juge commissaire,

Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,

Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [X] [E], [Adresse 2] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire,

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Fixe au 17 Mars 2026 la fin de la période d'observation.

Dit que conformément à l'article R621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et

financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,

Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de votre entreprise, son redressement ou sa liquidation judiciaire, si la procédure de sauvegarde s'avérait impossible, le :

mercredi 4 mars 2026 à 14 HEURES 30

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce.

Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que conformément à l'article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d'observation, devra établir un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe avant le 15 février

Désigne la SELARL JPK, [Adresse 3] [Localité 1], aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par la SELARL JPK au plus tard le 06 octobre 2025,

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture,

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de sauvegarde,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 17 Septembre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,

LE PRESIDENT M. Antoine BENDA

LA GREFFIERE.

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