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CA Paris, 25 mars 2026, RG 26/01595


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Date
25/03/2026
Numéro
26/01595
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4d003cdc6046d47ff7ace

Texte de la décision

5,862 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 mars 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01595 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM557

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2026, à 14h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Aimilia Ioannidou substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [K] [N] [Z] [D]

né le 30 Juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne

demeurant Chez Mme [T] [V], [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le N° RG 26/01515 et celle introduite par le recours de M. [K] [N] [Z] [D] enregistrée sous le N° RG 26/01517, déclarant le recours de M. [K] [N] [Z] [D] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de M. [K] [N] [Z] [D] irrégulière, déclarant irrecevable la requête du prefet des Yvelines, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [N] [Z] [D], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [K] [N] [Z] [D] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [K] [N] [Z] [D] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mars 2026, à 14h27, par le conseil du préfet des Yvelines ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [K] [N] [Z] [D] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [K] [N] [Z] [D], né le 30 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 mars 2026.

Par ordonnance en date du 22 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré irrecevable la requête de la préfecture des Yvelines aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif d'un défaut de pièce justificative utile en ce que la mesure d'éloignement fondant la rétention administrative n'était pas produit.

Le préfet a interjeté appel.

Sur ce,

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En l'espèce, la cour constate que l'OQTF du 23 mars 2023, dont il est établi qu'elle est la seule fondant le placement en rétention de Monsieur [K] [N] [Z] [D] n'est pas produite à l'appui de la requête du préfet des Yvelines. Cet élément constitue une pièce justificative utile dès lors qu'il appartient au juge de contrôler la légalité du placement en rétention notamment s'agissant de l'existence d'une décision d'éloignement le fondant.

La décision a donc justement retenu que la requête était irrecevable de ce fait et sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 25 mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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