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CA Douai, 25 mars 2026, RG 26/00463


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Date
25/03/2026
Numéro
26/00463
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4d6f3cdc6046d470042b4

Texte de la décision

9,971 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00463 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WV2I

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 25 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [Z] [N]

né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] ([Localité 2])

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

ayant pour curateur L'[C] DU HAUT RHIN, avisé de l'audience, absent

assisté de Me CHAUDON Roseline, avocate commise d'office et de M. [M] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [W] [B]

dûment avisé, absent représenté par Maître LEULIET avocat au barreau de DOUAI substituant Maître TERMEAU, avocat au barreau de VAL DE MARNE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 25 mars 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 25 mars 2026 à 14H45

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 mars 2026 à 10h58 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [G] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [I] [Z] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2026 à 17h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les observations de la préfecture du Pas de [Localité 5] en date du 24 mars 2026 à 14h31 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 juin 2025, notifié le 16 juin suivant à 9h15, M. [I] [Z] [N], de nationalité soudanaise, qui est sous curatelle renforcée, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il a été assigné à résidence le 24 septembre 2025 pour une durée de quarante-cinq jours.La requête en annulation de l'arrêté du 5 juin 2025 a été rejetée par le tribunal administratif de Paris par décision du 26 août 2025.Suivant arrêté du 21 janvier 2026 du préfet du Pas-de-Calai, notifié le même jour à 11h50, M. [Z] [N], a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mars 2026 à 10h58 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [Z] [N] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [I] [Z] [N] du 23 mars 2026 à 17h56 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'absence de perspectives d'éloignement vers le [Localité 2].

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 5] demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'article 15§4 de la directive retour précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a ordonné la troisième prolongation après avoir observé qu'un laissez-passer consulaire avait été délivré pour l'intéressé valable jusqu'au 15 avril et motivé la troisième prolongation de la rétention par l'attente d'un vol dans la mesure où l'existence d'un motif légal de prolongation ne suffit pas à justifier la prolongation de la mesure en l'absence de perspectives d'éloignement vers le [Localité 2] et de diligences suffisantes.

Ainsi, l' absence de perspectives d'éloignement vers le [Localité 2], en dehors des retours volontaires de ses ressortissants résulte de la réponse apportée par les autorités françaises à la CEDH le 7 mai 2025 dont il n'est pas justifié qu'elle ne serait plus d'actualité, cette pièce ayant été transmise par le greffe de la juridiction par courriel durant les débats de ce jour.

En l'espèce, la nouvelle demande de routing qui a été effectuée le 16 février suite à l'obtention du laissez-passer consulaire concerne la recherche d'un vol direct vers le [Localité 2] et demeure à ce jour sans réponse positive.

L' administration qui reconnaît sa difficulté à obtenir un vol direct vers le [Localité 2] pour l'étranger qui a refusé son départ volontaire indique dans sa requête en prolongation avoir saisi la direction centrale laquelle examine la possibilité d'un acheminement vers un pays voisin .

Si l'administration justifie avoir adressé un courriel du 19 février à 9h13 au service en charge de l'éloignement à cette fin, elle a indiqué sur demande de la juridiction d'appel par courriel du 24 mars 2026 qu'elle attendait la réponse de ce service de l'éloignement ce qui ne permet pas de s'assurer qu'une solution de remplacement a été nonseulement trouvée mais même recherchée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative de de M. [I] [Z] [N] ressortissant soudanais compte tenu des diligences insuffisantes de l' administration pour procéder à son éloignement et de l'absence de perspectives d'éloignement et d'ordonner la levée la mesure de rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation de la préfecture de la préfecture du Pas-de-[Localité 5] ;

ORDONNONS la levée du placement en rétention administrative de M. [I] [Z] [N] ;

RAPPELONS à de M. [I] [Z] [N] qu'il doit quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente,

N° RG 26/00463 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WV2I

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 25 mars 2026 :

- M. [I] [Z] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [Z] [N]

- l'avocat de M. [W] [B]

- décision notifiée à M. [I] [Z] [N] le mercredi 25 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [W] [B] et à Maître Bilel LAID le mercredi 25 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 25 mars 2026

N° RG 26/00463 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WV2I

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