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CA Bourges, 17 mars 2026, RG 25/00979


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Date
17/03/2026
Numéro
25/00979
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4d74ccdc6046d47004a1e

Texte de la décision

3,701 caractères

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

EXPÉDITION

-SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SCP SOREL & ASSOCIES

EXPEDITION TJ

LE : 17 MARS 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E D'HOMOLOGATION D'ACCORD

ET DE DESISTEMENT

DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 17 MARS 2026

N° RG 25/00979 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYQK

Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution statuant en matière de contestation de saisie des rémunération du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 18 septembre 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

- Mme [E] [O]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS

II - CAISSE DE [Localité 4] DE [Localité 5] venant aux droits du [Localité 4] LIMOGES VAL DE L'[Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

N° SIRET : 318 165 685

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

Représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

EXPOSE

M et Mme [O] ont interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 18 Septembre 2025 ayant fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Limoges Val de l'Aurence et autorisé la saisie de leurs rémunérations.

Par conclusions du 9 mars 2026, la Caisse de Crédit Mutuel Limoges Val de l'[Adresse 3] indique que les parties se sont rapprochées et demande l'homologation du protocole d'accord signé par les parties les 6 et 7 mars 2026. Elle demande qu'il soit donné acte aux appelants de leur désistement et de dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions signifiées le 13 mars 2026, M et Mme [O] sollicitent de même l'homologation de l'accord et indiquent qu'ils entendent se désister de leur appel à l'encontre du jugement sus énoncé, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.

SUR CE :

Les parties sollicitent de manière concordante l'homologation du protocole d'accord régularisé entre elles. Il y a lieu en conséquence de faire droit à leur demande d'homologation et de dire que le protocole d'accord sera annexé à la présente ordonnance.

En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et soumission par l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait et a produit son effet extinctif d'instance.

En vertu du protocole homologué, les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, O. CLEMENT, Président de chambre,

HOMOLOGUONS l'accord signé entre les parties les 6 et 7 mars 2026 ;

DISONS que le protocole est annexé à la présente décision, laquelle lui confère force éxécutoire ;

CONSTATONS le désistement d'appel de M [V] [O] et de Mme [E] [O];

CONSTATONS l'extinction subséquente de l'instance ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et des dépens de l'instance éteinte.

Le Greffier, Le Président de chambre,

V. SERGEANT O. CLEMENT

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