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CA Bastia, 25 mars 2026, RG 25/00107


Vérifier : CA Bastia, 25 mars 2026, RG 25/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/00107
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre sociale TASS
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4d7abcdc6046d470051f5

Texte de la décision

4,931 caractères

ARRET N°


25 Mars 2026


N° RG 25/00107 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLEX


[W] [N]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE


Décision déférée à la Cour du :

28 avril 2025

Pole social du TJ de [Localité 1]

23/00293


Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2026

à : Me Antoamrchi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANTE :

Madame [W] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

INTIMEE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

M. DESGENS, conseiller

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 28 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :

-déclaré recevable l'opposition formée par [W] [N] le 18 octobre 2023 à l'égard de la contrainte décernée à son encontre le 4 octobre 2023 à la demande du directeur de la [1] de la Région Corse concernant des prestations d'allocation adulte handicapé indues pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2021, pour un montant total de 11 190, 51 euros,

-jugé que la demande de remboursement du trop-perçu des prestations d'allocation adulte handicapé est prescrite s'agissant des prestations versées par la Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse à Madame [W] [N] du mois de mai 2020 au mois de septembre 2020,

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'agissant des prestations d'allocation adulte handicapé versées par la Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse à Madame [W] [N] d'octobre 2020 à mai 2021, en conséquence,

-condamné Madame [W] [N] à payer à la Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse la somme de 7 114,27 euros,

-déclaré irrecevable la demande de remise gracieuse partielle ou totale de l'indu réclamé au titre des prestations d'adulte handicapé formulée par Madame [W] [N],

-condamné Madame [W] [N] aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 23 mai 2025, Madame [W] [N] a régulièrement interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 avril 2025.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 13 janvier 2026 par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 1er août 2025, Madame [W] [N] n'était ni comparante ni représentée à cette audience, tandis que la Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse, intimée, était représentée et a déposé des écritures et des pièces à l'appui de ses moyens de défense en cause d'appel.

MOTIVATION :

En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.

Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

Bien que convoquée à l'adresse figurant sur sa propre déclaration d'appel, et bien qu'ayant pris connaissance de la date de l'audience en apposant le 1er août 2025 sa signature sur l'avis de réception de la lettre de convocation par le greffe en date du 31 juillet 2025, Madame [W] [N] n'a pas comparu le 13 janvier 2026, ne s'est pas fait représenter et n'a pas davantage sollicité de dispense de comparution.

En conséquence, il convient de constater que Madame [W] [N] ne soutient pas son appel.

Par ailleurs, Madame [W] [N] devra supporter les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DECLARE l'appel recevable en la forme ;

CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;

CONDAMNE Madame [W] [N] au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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