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CA Bastia, 25 mars 2026, RG 25/00462


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Date
25/03/2026
Numéro
25/00462
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4d7efcdc6046d470057f2

Texte de la décision

3,547 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

N° RG 25/00462 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLOX

Chambre civile Section 1

Ordonnance n°

Appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] rendue le 07 juillet 2025

RG N° 25/00028

APPELANTS

INTIMEE

Mme [Q] [X]

née le 26 Août 1972

assistée de Me Pierre-antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA

M. [F] [D]

né le 29 Mars 1964

assisté de Me Pierre-antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA

S.C.I. JAPEAU

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

assistée de Me Pierre-antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA

Mme [Y] [U]

née le 15 Septembre 1956 à [Localité 1]

assistée de Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

Copie délivrée aux avocats le

Le vingt cinq mars deux mille vingt six,

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,

Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia,

Vu la déclaration d'appel interjetée le 18 août 2025 par Mme [Q] [X], M. [F] [D] et la SCI Japeau,

Vu la constitution de Mme [Y] [U] le 29 août 2025,

Vu la requête en caducité de l'appel déposée le 19 janvier 2026 par Mme [Y] [U],

Vu l'avis de caducité de l'appel notifié par RPVA aux parties le 21 janvier 2026,

L'affaire a été examinée par la magistrate désignée par la première présidente à la conférence du 25 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».

Par ailleurs, l'article 906-2 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».

En l'espèce, l'appel a été interjeté le 18 août 2025 et depuis, aucune conclusion n'a été notifiée à l'intimée, sans que n'ait été signalée une difficulté particulière ou sollicité une extension de délais. Par ailleurs, les appelants n'ont pas fait part de leurs observations suite à l'avis de caducité adressé par le greffe le 21 janvier 2026.

Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration interjetée le 18 août 2025. 

Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge des appelants.

Aucune demande, au titre des frais irrépétibles, n'a pas présentée.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente de la conférence,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 18 août 2025 par Mme [Q] [X], M. [F] [D] et la SCI Japeau,

CONDAMNONS in solidum Mme [Q] [X], M. [F] [D] et la SCI Japeau aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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