Cass., 26 mars 2026, n° 24-13.199
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Texte de la décision
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10232 F
Pourvoi n° T 24-13.199
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société Entreprise, [D] fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-13.199 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M., [T], [M],
2°/ à Mme, [A], [M],
tous deux domiciliés, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Entreprise Duverger fils, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme, [M], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise, [D] fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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