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Cass., 26 mars 2026, n° 24-19.847


Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 24-19.847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24-19.847
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69c4d90ecdc6046d47006fb7

Texte de la décision

2,552 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Arrêt du 26 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10231 F

Pourvoi n° U 24-19.847

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

M., [B], [D], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.847 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M., [K], [S], domicilié, [Adresse 2],

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est, [Adresse 3],

3°/ à la société Karuk constructions, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 4],

4°/ à la société Le Perou, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 5],

5°/ à M., [Q], [E], domicilié, [Adresse 1],

6°/ à M., [F], [E], domicilié, [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M., [D], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M., [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M., [D] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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