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Cass., 26 mars 2026, n° 24-21.789


Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 24-21.789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24-21.789
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69c4d91ecdc6046d470071fd

Texte de la décision

2,634 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 26 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10224 F

Pourvoi n° E 24-21.789

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

1°/ M., [T], [Z],

2°/ Mme, [U], [X], épouse, [Z],

tous deux domiciliés, [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 24-21.789 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme, [H], [G], épouse, [F],

2°/ à M., [V], [F],

tous deux domiciliés, [Adresse 2],

3°/ à la société Cabinet, [E], [C], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme, [Z], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme, [F], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. et Mme, [Z] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet, [E], [C].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme, [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [Z] et les condamne à payer à M. et Mme, [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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