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Cass., 26 mars 2026, n° 24-16.607


Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 24-16.607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24-16.607
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69c4d921cdc6046d47007243

Texte de la décision

2,115 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 26 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10223 F

Pourvoi n° X 24-16.607

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

M., [J], [Q], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-16.607 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme, [M], [K], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M., [Q], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M., [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [Q] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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