Cass., 26 mars 2026, n° 24-12.576
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Texte de la décision
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
Décision du 26 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° R 24-12.576
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société BMSO, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-12.576 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations variables,
toutes deux ayant leur siège, [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société BMSO, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BMSO aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BMSO ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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