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Cass., 26 mars 2026, n° 24-16.054


Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 24-16.054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24-16.054
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69c4d92acdc6046d470073bb

Texte de la décision

2,766 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 26 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10219 F

Pourvoi n° W 24-16.054

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

1°/ M., [C], [F], domicilié, [Adresse 1],

2°/ la société Les Trèfles, société civile immobilière, dont le siège est, [Adresse 2],, [Localité 1], [Adresse 3],

3°/ la société Les Iris, société civile immobilière, dont le siège est, [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° W 24-16.054 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M., [X], [F], domicilié, [Adresse 5],

2°/ à M., [W], [F], domicilié, [Adresse 6],

3°/ à M., [Z], [F], domicilié, [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M., [C], [F] et des sociétés civiles immobilières Les Trèfles et Les Iris, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM., [X],, [W] et, [Z], [F], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M., [C], [F] et les sociétés civiles immobilières Les Trèfles et Les Iris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [C], [F] et les sociétés civiles immobilières Les Trèfles et Les Iris et condamne M., [C], [F] à payer à MM., [X],, [W] et, [Z], [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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