CA Aix Provence, 28 janv. 2026, RG 22/10341
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 28 JANVIER 2026
APPEL NON SOUTENUE
N°2026/ .
Rôle N° RG 22/10341 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY23
[N] [U]
C/
[P] [Y]
Copie délivrée
le :25-03-2026
à :Madame [N] [U]
Me Anne LAMARCHE
Maître Fabrice ANDRAC
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Fabrice ANDRAC rendue le
28 Juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDERESSE
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [P] [Y], demeurant Sis [Adresse 2]
représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN,conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 28 juin 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, fixant les honoraires dus à Me [P] [Y] par madame [N] [U] à la somme de 3240 euros TTC ;
Vu le recours interjeté à l'encontre de cette décision par madame [U], par courrier adressé à la cour d'appel le 22 septembre 2022 ;
Vu les nombreux renvois accordés dans le dossier, le dernier renvoi étant contradictoire (audience du 24 septembre 2025), à la demande de l'avocat de madame [U] ;
Vu la carence de madame [U] à l'audience du 28 janvier 2026, sans qu'aucune demande ni avis n'ait été formulés ;
Considérant que par suite de l'absence de l'appelante, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;
Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimé ;
Que ces frais seront mis à la charge de madame [U], appelante défaillante ;
Qu'il n'y aura pas lieu, toutefois, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe,
Constatons le défaut de diligences de madame [N] [U], appelante, à l'instance d'appel concernant la contestation d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avoctas du barreau de Marseille en date du 28 juin 2022 et taxant les honoraires dus à Me [P] [Y] par madame [N] [U] ;
Déclarons le présent appel non soutenu ;
Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par madame [B] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons madame [N] [U] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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