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CA Aix Provence, 28 janv. 2026, RG 22/10341


Vérifier : CA Aix Provence, 28 janv. 2026, RG 22/10341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
22/10341
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4da32cdc6046d4700b256

Texte de la décision

3,203 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 JANVIER 2026

APPEL NON SOUTENUE

N°2026/ .

Rôle N° RG 22/10341 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY23

[N] [U]

C/

[P] [Y]

Copie délivrée

le :25-03-2026

à :Madame [N] [U]

Me Anne LAMARCHE

Maître Fabrice ANDRAC

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Fabrice ANDRAC rendue le

28 Juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

DEMANDERESSE

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [P] [Y], demeurant Sis [Adresse 2]

représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant

Madame Amandine ANCELIN,conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026

Signée par Madame Amandine ANCELIN,conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du 28 juin 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, fixant les honoraires dus à Me [P] [Y] par madame [N] [U] à la somme de 3240 euros TTC ;

Vu le recours interjeté à l'encontre de cette décision par madame [U], par courrier adressé à la cour d'appel le 22 septembre 2022 ;

Vu les nombreux renvois accordés dans le dossier, le dernier renvoi étant contradictoire (audience du 24 septembre 2025), à la demande de l'avocat de madame [U] ;

Vu la carence de madame [U] à l'audience du 28 janvier 2026, sans qu'aucune demande ni avis n'ait été formulés ;

Considérant que par suite de l'absence de l'appelante, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;

Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimé ;

Que ces frais seront mis à la charge de madame [U], appelante défaillante ;

Qu'il n'y aura pas lieu, toutefois, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe,

Constatons le défaut de diligences de madame [N] [U], appelante, à l'instance d'appel concernant la contestation d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avoctas du barreau de Marseille en date du 28 juin 2022 et taxant les honoraires dus à Me [P] [Y] par madame [N] [U] ;

Déclarons le présent appel non soutenu ;

Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par madame [B] ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons madame [N] [U] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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