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Cass., 26 mars 2026, n° 24-17.766


Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 24-17.766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24-17.766
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69c4db87cdc6046d47010bda

Texte de la décision

2,917 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 26 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10301 F

Pourvoi n° H 24-17.766

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

La société, [X], [L], société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-17.766 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Marex, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], anciennement dénommée HPC,

2°/ à la société OTCex Hong-Kong Limited, dont le siège est, [Adresse 3] (Chine),

3°/ à la société Financière, [J], société anonyme, dont le siège est, [Adresse 4], anciennement dénommée OTCex,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aurel BGC, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Marex, de la société OTCex Hong-Kong Limited et de la société Financière, [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société, [X], [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société, [X], [L] et la condamne à payer aux sociétés Marex, OTCex Hong-Kong Limited et Financière, [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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