Cass., 26 mars 2026, n° 25-10.425
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Texte de la décision
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10293 F
Pourvoi n° Y 25-10.425
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société Groupe Paris propreté immeuble (PPI), société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-10.425 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Altinet propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est, [Adresse 2],
2°/ à M., [G], [Q], domicilié, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Paris propreté immeuble, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Altinet propreté, de M., [Q], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Paris propreté immeuble aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Paris propreté immeuble et la condamne à payer à la société Altinet propreté et M., [Q] la somme gobale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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