Cass., 26 mars 2026, n° 23-11.332
Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 23-11.332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
Arrêt du 26 mars 2026
Désistement
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° T 23-11.332
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
1°/, [K], [X] épouse, [T], décédée, ayant été domiciliée, [Adresse 1], [Localité 1],
2°/ M., [N], [T], domicilié, [Adresse 2],
3°/ M., [D], [T], domicilié, [Adresse 3],
4°/ Mme, [A], [T], domiciliée, [Adresse 4],
5°/ Mme, [Q], [T] épouse, [Y], domiciliée, [Adresse 5],
tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [K], [X].
ont formé le pourvoi n° T 23-11.332 contre l'arrêt n° RG : 22/00283 rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme, [P], [E] épouse, [L], domiciliée, [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM., [N] et, [D], [T] et de Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [K], [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme, [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Il est donné acte à MM., [N] et, [D], [T] et Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [K], [X], de leur reprise d'instance.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 février 2026, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de MM., [N] et, [D], [T] et de Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [K], [X], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Besançon dans une instance l'opposant à Mme, [E].
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
4. Par mémoire du 5 février 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'est désistée, au nom de Mme, [E], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à MM., [N] et, [D], [T] et Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [K], [X], de leur désistement de pourvoi ;
Condamne MM., [N] et, [D], [T] et Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [K], [X], aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.