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Cass., 26 mars 2026, n° 23-11.332


Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 23-11.332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
23-11.332
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69c4dbc0cdc6046d47011c3f

Texte de la décision

3,589 caractères

CIV. 2

OG41

COUR DE CASSATION


Arrêt du 26 mars 2026

Désistement

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° T 23-11.332

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

1°/, [K], [X] épouse, [T], décédée, ayant été domiciliée, [Adresse 1], [Localité 1],

2°/ M., [N], [T], domicilié, [Adresse 2],

3°/ M., [D], [T], domicilié, [Adresse 3],

4°/ Mme, [A], [T], domiciliée, [Adresse 4],

5°/ Mme, [Q], [T] épouse, [Y], domiciliée, [Adresse 5],

tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [K], [X].

ont formé le pourvoi n° T 23-11.332 contre l'arrêt n° RG : 22/00283 rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme, [P], [E] épouse, [L], domiciliée, [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM., [N] et, [D], [T] et de Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [K], [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme, [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

LA COUR,

1. Il est donné acte à MM., [N] et, [D], [T] et Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [K], [X], de leur reprise d'instance.

2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 février 2026, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de MM., [N] et, [D], [T] et de Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [K], [X], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Besançon dans une instance l'opposant à Mme, [E].

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

4. Par mémoire du 5 février 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'est désistée, au nom de Mme, [E], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à MM., [N] et, [D], [T] et Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [K], [X], de leur désistement de pourvoi ;

Condamne MM., [N] et, [D], [T] et Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [K], [X], aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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