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Cass., 26 mars 2026, n° 24-22.679


Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 24-22.679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24-22.679
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69c4dc04cdc6046d47012fd1

Texte de la décision

2,534 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : X 24-22.679
Demandeur : M., [K]
Défendeur : la société Groupe Cayon
Requête n° : 551/25
Ordonnance n° : 90330 du 26 mars 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Groupe Cayon, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M., [D], [K], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 juin 2025 par laquelle la société Groupe Cayon demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 décembre 2024 par M., [D], [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-22.679 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La requérante invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par une cour d'appel ayant infirmé le jugement qui l'avait condamnée à payer à son ancien salarié, demandeur au pourvoi, diverses sommes, qu'elle a réglées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement. Elle bénéficie d'une créance de restitution de 86 217 euros en principal, qui n'a pas été réglée.

Il est justifié de ce que le demandeur au pourvoi, qui avait demandé le bénéfice d'une procédure de surendettement, a été déclaré irrecevable en cette demande par un jugement du 19 janvier 2026 frappé de pourvoi.

Le demandeur au pourvoi justifie toutefois d'une situation familiale et économique très précaire, étant seul à travailler pour un salaire de 1559€ net, sa compagne étant en congé sans solde pour s'occuper de leur fils handicapé, ainsi que de charges élevées.

Au regard de ces éléments, la radiation du pourvoi entraînerait des conséquences manifestement excessives en le privant de la possibilité de voir examiner son pourvoi.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 26 mars 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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