Cass., 26 mars 2026, n° 22-16.488
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
OReins
Pourvoi n° : B 22-16.488
Demandeur : la société Achat Solution et autres
Défendeur : la société Ipgarde
Requête n° : 516/25
Ordonnance n° : 90326 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Achat Solution, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Sequoias Immobilier, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Sequoias Investment, désormais société Holding, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Ipgarde, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-16.488 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la requête du 11 juin 2025 par laquelle la société Achat Solution, la société Sequoias Immobilier et la société Sequoias Investment demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
La radiation du pourvoi a été prononcée le 25 mai 2023. Le délai de péremption a toutefois été interrompu à la suite du redressement judiciaire de deux des demanderesses au pourvoi, ouvert le 22 novembre 2023 puis d'un plan arrêté par un jugement du 20 novembre 2024, à partir duquel un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir.
Il est établi que la dette entre les parties résultant de l'arrêt frappé de pourvoi est prise en compte, par ce plan à hauteur d'environ 14 875 euros, la première annuité du plan ayant été régulièrement acquittée en novembre 2025, et pour le surplus, par un séquestre convenu expressément entre les parties au pourvoi, à hauteur du surplus de la somme due.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro B 22-16.488 est autorisée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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