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Cass., 26 mars 2026, n° 25-11.451


Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 25-11.451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25-11.451
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69c4dc1ecdc6046d4701375e

Texte de la décision

1,595 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : P 25-11.451
Demandeur : Mme, [Y]
Défendeur : la société Arcada et autres
Requête n° : 1034/25
Ordonnance n° : 90319 du 26 mars 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Arcada, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme, [V], [Y], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 octobre 2025 par laquelle la société Arcada demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 février 2025 par Mme, [V], [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 25-11.451 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 26 mars 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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