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Cass., 26 mars 2026, n° 22-20.302


Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 22-20.302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
22-20.302
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69c4dd41cdc6046d4701a5a4

Texte de la décision

3,148 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : X 22-20.302
Demandeur : l'association Centre libre d'enseignement supérieur international
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur
Requête n° : 1030/25
Ordonnance n° : 88867 du 26 mars 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'association Centre libre d'enseignement supérieur international, ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.302 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant l'association Centre libre d'enseignement supérieur international à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur ;

Vu la requête du 14 octobre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 28 septembre 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.302 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, l'association Centre libre d'enseignement supérieur international est condamnée à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 800 euros.

Fait à Paris, le 26 mars 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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