Cass., 26 mars 2026, n° 25-10.453
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : D 25-10.453
Demandeur : Mme, [P] et autres
Défendeur : M., [I]
Requête n° : 422/25
Ordonnance n° : 90252 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
M., [W], [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme, [A], [P], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M., [L], [P], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Mme, [O], [K] épouse, [P], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
la société Restaurant, [Etablissement 1], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 mai 2025 par laquelle M., [W], [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 janvier 2025 par Mme, [A], [P], M., [L], [P], Mme, [O], [K] épouse, [P] et la société Restaurant, [Etablissement 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 25-10.453 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
En application de l'article 445 du code de procédure civile, les observations de M., [I], reçues le 16 février 2025 soit après les débats, et n'ayant pas pour objet de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ne sont pas recevables. Les observations transmises en réponse, également en cours de délibéré, par Mme, [P], M., [P], Mme, [K] et la sté Restaurant, [Etablissement 1] ne le sont donc pas non plus.
Il ressort des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque d'exécuter les causes de l'arrêt et que l'arrêt apparaît exécuté.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
Déclare irrecevables les observations de M., [I] reçues le 16 février 2025.
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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