Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 26 mars 2026, n° 24-22.273


Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 24-22.273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24-22.273
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69c4dd4dcdc6046d4701a6ab

Texte de la décision

2,155 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : F 24-22.273
Demandeur : M., [S]
Défendeur : M., [J]
Requêtes n° : 509/25 et 510/25
Jonction sous le numéro 509/25
Ordonnance n° : 90253 du 26 mars 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M., [P], [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M., [W], [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocats à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle M., [P], [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-22.273 formé le 10 décembre 2024 par M., [W], [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête dans le pourvoi
E 24-22.410 ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.

Le demandeur au pourvoi ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution.

Enfin, la requête n°510 est jointe à la requête n°509.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

Les requêtes portant les numéros 509 et 510 sont jointes.

L'affaire enrôlée sous le numéro F 24-22.273 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 26 mars 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.