Cass., 26 mars 2026, n° 24-22.684
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : C 24-22.684
Demandeur : M., [W]
Défendeur: la caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et autre
Requête n° : 563/25
Ordonnance n° : 90260 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M., [X], [W], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 décembre 2024 par M., [X], [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-22.684 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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