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T. com. 3501, 25 sept. 2025, n° 2025R00036


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Date
25/09/2025
Numéro
2025R00036
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
69c4e36dcdc6046d47022fb1

Texte de la décision

42,762 caractères

2025R00036 R 25 /2155 E /NM

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 25/09/2025 et signée par Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assistée de Mme JEANNE AUBRY, Commis Greffier, la cause ayant été retenue le 17/06/2025 devant Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés assistée de Mme JEANNE AUBRY, Commis Greffier,

1/ SOCIETE GREEN NATION

[Adresse 1] Luxembourg - Représentant : Avocat plaidant : Me Roger FERRARI

2/ GREEN NATION

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Roger FERRARI

3/ GREENNATION SERVICES LTD

[Adresse 3] Angleterre - Représentant : Avocat plaidant : Me Roger FERRARI

DEMANDEURS

1/SAS MVGROUP

[Adresse 4] - Représentant : Avocat plaidant : Me Anne-Christine LAINE

2/ SAS YUMENS

[Adresse 4]

NON COMPARANT

3/ SAS Trib-u [Adresse 5]

NON COMPARANT

4/ SAS AVANCI [Adresse 6]

NON COMPARANT

DEFENDEURS

FAITS ET PROCEDURES

La société GREEN NATION est une société luxembourgeoise spécialisée dans la distribution de produits financiers. Elle détient ses filiales GREEN NATION SAS (France) et GREEN NATION SERVICES LTD (UK).

La société GREEN NATION Luxembourg est dédiée au marketing.

GREEN NATION SAS France est dédiée au développement et à la distribution de l'application. GREEN NATION LTD au UK est dédiée aux services administratifs et financiers.

Ces sociétés proposent une application disponible sur l'APP STORE et le GOOGLE PLAY STORE qui offre aux clients une large gamme de services financiers, notamment :
* Un compte,
* Une carte VISA (physique ou virtuelle)
* La possibilité de réaliser des virements nationaux et internationaux
* Des paiements dans de nombreuses devises
* Des outils d'analyse avancés pour suivre les dépenses et concevoir les budgets
* Un calculateur carbone permettant de mesurer les émissions de CO2 liées aux dépenses des clients.

L'application inclut également d'autres services annexes, tous alignés avec l'objectif principal de GREEN NATION : offrir une alternative respectueuse de l'environnement tout en participant à la lutte contre le réchauffement climatique.

La société GREEN NATION investit régulièrement dans des entreprises développant des technologies vertes ayant un faible impact environnemental.

Le groupe GREEN NATION est un jeune groupe, ayant développé technologiquement son application entre juillet 2022 et juillet 2024 se distinguant de la concurrence par sa facilité d'utilisation, une esthétique soignée, une technologie avancée et une valeur forte : la lutte contre le réchauffement climatique.

Fondé par deux dirigeants français de 23 et 31 ans, ces derniers visent en premier lieu un développement commercial sur le marché français.

Dans le but d'être accompagnés dans cette optique, leur choix s'est porté sur MV GROUP, entreprise spécialisée de l'acquisition clients par le biais du marketing digital à 360° via ses filiales.

L'approche attendue du marketing digital comprenait :
* la définition de la stratégie, « branding » et positionnement,
* la définition de personas (en marketing il s'agit d'un personnage imaginaire représentant un groupe ou segment cible dans le cadre du développement d'un nouveau produit ou service ou d'une activité marketing prise dans sa globalité. Le persona est généralement doté d'un prénom et de caractéristiques sociales et psychologiques) : descriptions précises des cibles (âge, sexe, csp…);
* la personnalisation des messages,
* des tests successifs : ajustement des messages et de l'offre pour optimiser les performances et réduire le coût d'acquisition des clients (CPA = critère central pour évaluer la réussite des campagnes).

Entre mars 2023 et novembre 2024, la société MV GROUP et ses filiales requises ont accompagné les sociétés GREEN NATION dans la définition d'une stratégie marketing digital ainsi que son déploiement opérationnel.

Après plusieurs mois de collaboration, il apparaît que la société MV GROUP a échoué dans sa mission, en ce que les actions qu'elle a menées ont été jugées inefficaces.

Les facturations de MV GROUP se sont élevées à 590 270.17€ à savoir :
* 88 280€ pour GREEN NATION Luxembourg
* 489 010.17€ pour GREEN NATION France
* 12 980€ pour GREEN NATION UK.

Le montant payé à MV GROUP s'est élevé à 529 396.17€, ce à quoi il convient d'ajouter l'achat d'espaces auprès de META, TIK TOK, TWITTER et GOOGLE pour un total de 215 219.25€.

MV GROUP et ses filiales acquises entendent encore facturer des prestations complémentaires.

Malgré les sommes très importantes engagées sur le projet (805 519.40€) les sociétés GREEN NATION n'ont constaté quasiment aucun résultat en termes d'acquisition de nouveaux clients limité au nombre de 2.

Pour une nouvelle néo banque comme GREEN NATION, le coût d'acquisition client (CAC) initial serait de l'ordre de 80 à 150€. Avec un CAC à 402 760€, on est bien loin des standards.

Pour GREEN NATION le préjudice est considérable qui n'a acquis que 2 clients pour un budget de 805 519.40€ de dépenses dans cette campagne de marketing digital dont MV GROUP est responsable du résultat catastrophique.

A partir du mois de juillet 2024, les sociétés GREEN NATION ont cessé de collaborer avec MV GROUP et ses filiales eu égard à l'échec des résultats obtenus, à l'exception de quelques actions jusqu'à octobre 2024 pour essayer de se réorganiser.

Cette absence de résultat ne peut être que la faute de la société MV GROUP et de ses filiales.

Elles ont failli à leur obligation de conseil dès le début de la relation contractuelle.

Or, les textes (1112-1 et 1231-1du Code Civil) puis la jurisprudence qui a consacré l'alourdissement du devoir d'information et de conseil du vendeur professionnel et à qui revient la charge de la preuve qu'il s'est bien acquitté de son obligation de se renseigner sur les besoins de l'acheteur.

Il convient donc que MV GROUP et ses filiales justifient qu'elles ont suffisamment recueilli d'informations sur les besoins et les attentes des sociétés GREEN NATION afin d'être en mesure de les informer de l'adéquation entre les prestations proposées et le projet final, à savoir l'acquisition de clients.

Ce sont les raisons pour lesquelles, GREEN NATION et ses filiales sollicitent la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du CPC. La matière étant tellement spécifique et technique, les sociétés GREEN NATION étant profanes en la matière, il est nécessaire de faire appel à expert pour déterminer si MV GROUP a respecté ses obligations contractuelles et les règles de l'art mais également si les prestations proposées étaient efficientes pour l'acquisition de clients.

C'est pourquoi, la société GREEN NATION Luxembourg et ses filiales estiment ne pas avoir d'autre choix aujourd'hui que de saisir la présente juridiction en sollicitant l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire opposable à toutes les parties.

Ainsi, par actes introductifs d'instance, GREEN NATION Luxembourg, et ses filiales GREEN NATION SAS et GREEN NATION SERVICES LTD ont fait délivrer assignation signifiée en date du 10 et14 février 2025, aux sociétés suivantes :
* MV GROUP,
* YUMENS
* AVANCI
* TRIB U

D'avoir à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé du 11 mars 2025 à 14.00 pour s'entendre :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

DESIGNER tel expert qu'il vous plaira avec la mission suivante :
* Se faire communiquer tous les documents contractuels, les conditions générales de ventes, les devis, les factures, les rapports fournis par la société MV GROUP et ses filiales requises, les campagnes publicitaires et autres livrables produits dans le cadre de la mission, ainsi que tous autres documents que l'expert jugera utile à sa mission;
* Les analyser ;
* Dire si la société MV GROUP et ses filiales requises se sont renseignées sur les besoins et les attentes de la société GREEN NATION et ses filiales requérantes et en justifier de manière documentée ; dans l'affirmative, les préciser ;
* Dire si les prestations vendues par la société MV GROUP et ses filiales requises sont en adéquation avec les besoins et les attentes de la société GREEN NATION et ses filiales requérantes ;
* Evaluer la pertinence et la complétude de la stratégie marketing proposée par la société MV GROUP et ses filiales requises, par rapport aux règles de l'art, notamment en ce qui concerne :
* L'analyse de l'offre et le positionnement de la société GREEN NATION et ses filiales requérantes ;
* L'identification et le ciblage des personas,
* La personnalisation des messages et des campagnes,
* Les tests d'optimisation et les ajustements réalisés,
* L'étude de la concurrence et du marché.
* Identifier les éventuels manquements ou défaillances méthodologiques par rapport aux règles de l'art du secteur marketing digital ;
* Comparer les prestations prévues et facturées et celles réellement exécutées ;
* Identifier et analyser les prestations qui ont été abandonnées ou modifiées ainsi que les raisons invoquées pour ces changements ;
* Identifier et analyser les prestations non réalisées ou partiellement réalisées, inadaptées ou inefficientes pour le but recherché, à savoir l'acquisition de clients ;
* Indiquer si les actions réalisées par la société MV GROUP et ses filiales requises respectent les standards du secteur marketing digital ;
* Comparer les actions entreprises et les résultats obtenus ;
* Comptabiliser le nombre de clients obtenus à l'aide de la stratégie mise en place par la société MV GROUP et ses filiales requises ;
* Expliquer les raisons de l'absence de résultats en termes d'acquisition de clients ;
* Mesurer les différents indicateurs clés de performance (KPI) de la campagne marketing menées par la société MV GROUP et ses filiales requises ;
* Dire si ces indicateurs clés de performance sont conformes aux standards communément admis en cette matière ;
* Dire si les conseils donnés par la société MV GROUP et ses filiales requises aux sociétés GREEN NATION requérantes ont été de nature à lui donner un avertissement éclairé ;
* Faire le compte entre les parties en expurgeant les prestations non réalisées ou partiellement réalisées, inadaptées et inefficientes par rapport au but recherché, à savoir l'acquisition de clients ;
* Comptabiliser les impacts directs et indirects de l'échec (financiers, perte de temps, retard dans le lancement, etc…)

RESERVER les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience des référés en date du 17 juin 2025.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025.

Au cours du délibéré, le 3 septembre 2025 le conseil de la société MV GROUP informait le juge des référés que les sociétés étrangères en demande, SOCIETE GREEN NATION, [Localité 1] et GREEN NATION Luxembourg, auraient été dissoutes étant mentionnées comme « dissolved » sur les registres étrangers.

Le juge des référés a prorogé le délibéré au 25 septembre 2025 en invitant chacune des parties à présenter leurs moyens relatifs à cette « dissolution » des deux sociétés étrangères en demande.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangé et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.

Pour les sociétés GREEN NATION LUX, GREEN NATION SAS (FR) et GREEN NATION SERVICES LTD (UK), en demande

Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°1, datées et signées du 17 juin 2025, à laquelle il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Les sociétés GREEN NATION constatant l'absence de résultat de la stratégie marketing déployée affirment que les prestations de MV GROUP n'ont été ni conformes aux standards marketing digital, ni aux engagements contractuels et qu'elles subissent un préjudice sérieux incluant des pertes financières conséquentes et un retard dans le déploiement de leur application.

Les sociétés GREEN NATION soutiennent que la société MV GROUP et ses filiales requises n'ont pas respecté les méthodologies fondamentales du marketing digital :
* inadéquation de la méthode appliquée à la nature du produit : MV GROUP semble davantage habitué à accompagner des entreprises ayant déjà une clientèle établie grâce à des canaux traditionnels et cherchant simplement à optimiser leurs ventes par le digital ;
* manque de compétences spécifiques : MV GROUP et ses filiales requises n'ont pas su répondre aux besoins spécifiques des sociétés GREEN NATION, une fintech proposant

un produit 100% digital nécessitant une stratégie d'acquisition client entièrement nouvelle. Elle n'a pas respecté les engagements pris par la nature du coût d'acquisition client ;
* résultats catastrophiques : l'acquisition client qui était le seul objectif est quasiment nulle et ce, malgré une période de préparation stratégique de mars à décembre 2023 et un déploiement opérationnel de décembre 2023 à novembre 2024.

Elles soutiennent que les indicateurs clés de performance de la campagne marketing (coût d'acquisition par lead, coût d'acquisition client, KPI) menée par MV GROUP et ses filiales requises sont non conformes aux standards communément admis en la matière.

Elles affirment que la responsabilité de l'absence de résultat en revient totalement à MV GROUP et ses filiales et leur reprochent d'avoir failli à leur obligation de conseil depuis le début de la relation contractuelle.

Elles demandent la désignation d'un expert judiciaire car elles se disent totalement profanes en la matière.

Elles soutiennent que les griefs reprochés constituent un motif légitime au sens de l'article 145 du CPC et estiment que la matière est complexe au point que l'analyse des documents en leur possession leur est impossible sans l'aide d'un expert, le décodage des termes techniques relatifs aux prestations n'étant pas suffisamment explicite aux profanes.

Elles contestent la demande reconventionnelle de 110515€ HT estimant qu'il leur est impossible de statuer sur le point de savoir si la prestation a été ou non réalisée et émettent des contestations sérieuses sur les dernières facturations émises.

Au terme de leurs conclusions, elles reprennent leurs demandes relatives à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, y ajoutant la demande de débouté de la société MV GROUP de sa demande provisionnelle à la somme de 110 515 € HT en raison des contestations sérieuses et la demande de condamnation de la société MV GROUP à lui verser à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré en date du 12 septembre 2025, le conseil des sociétés demanderesses a indiqué que la société GREEN NATION Luxembourg n'était pas dissoute. Le même jour, il présentait des conclusions de désistement d'instance pour le compte de la société GREENNATION SERVICES LTD, [Localité 1].

Pour MV GROUP, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réplique, en date du 17 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

MV GROUP soutient que dès le 24 avril 2023, GREEN NATION recevait le document présenté lors de la réunion de travail qui faisait suite à la remise par GREEN NATION et ses filiales de la définition de leurs besoins en date du 2 mars 2023. Cette synthèse incluait les notes prises en réunion et était complétée de recommandations de MV GROUPE rappelant au client d'avoir à simplifier leur offre pour la rendre lisible pour le consommateur final.

Le 8 juin 2023, MV GROUP affirme avoir remis une première proposition marketing sur les prestations et le concept communication qui ont été validé dans leur principe.

MV GROUP soutient que la société TRIBU a fourni le 10 juillet 2023 un document de travail analysant l'offre et son positionnement, définissant les cibles et personae, la personnalisation des messages, communiquant une étude de la concurrence, élaborant un plan d'action,

présentant une budgétisation détaillée avec estimation rigoureuse des coûts d'investissement à chaque phase du parcours client, en distinguant les différentes étapes d'attraction et de captation et de comportement des utilisateurs ainsi que les coûts d'acquisition associés à chaque segment.

MV GROUP soutient que la société TRIBU a organisé des ateliers (BRAND STRATEGY) pour comprendre la marque et permettre la formalisation de la méthodologie et expertise des équipes allouées. TRIBU a aussi organisé des ateliers concept (créativité) pour bien comprendre le concept des pères fondateurs, le système de notation, le challenge, les marges de manœuvres afin d'adapter le concept à la France.

MV GROUP indique que TRIBU a présenté une première version d'un concept de lancement du projet GREEN NATION le 21 juillet 2023 et une seconde le 26 juillet 2023.

MV GROUP soutient que les dirigeants de GREEN NATION ont toujours été étroitement associés à ce travail impulsant même leur vision marketing du projet allant jusqu'à demander de modifier le concept pour installer la notion des « pères fondateurs » et que les sociétés GREEN NATION ont validé le travail effectué au fur et à mesure des projets présentés.

MV GROUP affirme qu'en raison des modifications et ajustements apportés à leur offre produit, les dirigeants de GREEN NATION ont à plusieurs reprise repoussé la campagne de lancement sur les réseaux, laquelle n'a débuté qu'en avril 2024.

MV GROUP soutient que sur la base des différentes propositions, documents relatifs aux propositions de stratégie digitale et autres documents de travail, plusieurs propositions commerciales ont été adressées suivant devis n° 001643, 002314, 001867, 001869 et 001870 et que l'ensemble des devis a été validé et signé par GREEN NATION le 7 décembre 2023 ainsi que les CGV marquant l'accord de la société GREEN NATION pour débuter la phase de production.

MV GROUP soutient qu'elle a favorisé l'entrée en relation avec un consultant extérieur afin qu'un audit soit mené quant à l'offre GREEN NATION qui rencontrait des problèmes de contenu et de positionnement pour aider les dirigeants à redéfinir leur offre, leur produit.

MV GROUP soutient qu'il a bien joué son rôle de conseil en recommandant l'intervention d'un consultant extérieur et que les conclusions de l'agence BLOOM MEDIA mandatée confirmaient le besoin d'améliorer la sécurité de l'application pour renforcer la confiance des utilisateurs et optimiser le service client pour fidéliser et se démarquer.

MV GROUP soutient que les dirigeants de GREEN NATION ont repris la main sur la production d'emails et message WhatsApp, sans en informer les équipes AVANCI au préalable dont une partie des prestations restaient à produire et pour lesquelles un devis avait été signé en juin 2024.

MV GROUP soutient qu'une tentative de discussion entre les services financiers s'était engagée en vue de solder les dernières factures, sans succès.

La société MV GROUP et ses filiales affirment avoir parfaitement exécuté les différentes prestations attendues lesquelles relèvent d'une approche marketing classique estimant que l'efficacité de la campagne résulte de facteurs externes sans lien avec la stratégie marketing et liée au produit lui-même et à son positionnement.

MV GROUP et ses filiales soutiennent qu'à aucun moment avant les relances de paiement émises par MV GROUP fin 2024 pour obtenir le solde de factures impayées, GREEN NATION n'a contesté les rapports d'activité, les différents supports de communication fournis pendant l'exécution du contrat.

MV GROUP soutient enfin que les indicateurs de suivi de la performance appelés KPIs éventuellement définis au moment de la contractualisation n'ont pas été prévus car aucun acteur du marché ne peut s'engager ferme sur un CPL (coût d'acquisition par lead = prospect) ou un CAC (coût d'acquisition client), une partie de l'information étant entre les mains des GAFAM.

MV GROUP soutient que la société GREEN NATION se présente comme une néo-banque mais développe un message de militant écologiste entraînant une confusion dans le message véhiculé.

MV GROUP soutient que la mesure d'expertise judiciaire n'est ni légitime ni utile dès lors que les sociétés GREEN NATION disposent de tous les éléments suffisants pour contester la prestation de MV GROUP et qu'elles sont des professionnels de l'informatique.

Enfin MV GROUP conteste la mesure d'expertise très générale qui viserait à évaluer globalement la pertinence de la stratégie mise en œuvre par ses équipes.

MV GROUP fait une demande reconventionnelle pour le paiement d'une provision de 110515€ correspondant aux prestations réalisées, facturées et non payées.

MV Group demande

Vu l'article 232 du CPC Vu l'article 145 du CPC Vu la jurisprudence, Vu les extraits de compte de la société MV GROUP
* DEBOUTER les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Reconventionnellement
* CONDAMNER les mêmes à payer à la société MV GROUP in solidum la somme de 110 515€ HORS TAXES au titre de factures non réglées ;
* CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Subsidiairement

CIRCONSCRIRE la mesure d'expertise à une mission purement financière visant à rapprocher les pièces, présentation des campagnes/devis/factures afin de vérifier la bonne réalisation par la société MV GROUP et ses filiales des commandes dûment signées et validées par les sociétés GREEN NATION, et non sur la « pertinence » de la stratégie marketing élaborée par la société MV GROUP.

Par note en délibéré en réplique en date du 19 septembre 2025, le conseil de la société MV GROUP a indiqué qu'elle acceptait purement et simplement le désistement d'instance de la société GREENNATION SERVICES LTD et modifiait sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile qui ne concerne désormais que les sociétés GREEN NATION France et Luxembourg.

Pour YUMENS, AVANCI et TRIB-U en défense

Les sociétés YUMENS, AVANCI et TRIB-U société ERIC THOMAS n'étaient ni présentes ni représentées, à l'audience, le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par leurs contradictrices.

DISCUSSION

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

Le juge des référés donnera acte à la société de droit anglais, GREENNATION SERVICES LTD de son désistement d'instance à l'égard de la société MV GROUP et à la société MV GROUP de son acceptation.

Les sociétés GREEN NATION constatant l'absence de résultat de la stratégie marketing déployée, dont le critère central est le coût d'acquisition client, soutiennent que les prestations de MV GROUP n'ont été ni conformes aux standards marketing digital, ni aux engagements contractuels et qu'elles subissent un préjudice sérieux incluant des pertes financières conséquentes et un retard dans le déploiement de leur application.

La société MV GROUP et ses filiales soutiennent avoir parfaitement exécuté leurs prestations et obligations et que la mesure d'expertise est injustifiée, uniquement formée en réaction aux relances et demandes en paiement formées par MV GROUP concernant les dernières factures non régularisées.

MV GROUP fournit dans sa documentation ses références qui montrent qu'il intervient auprès d'un vaste panel de clients toutes typologies confondues et tous secteurs, y compris financiers (CREDIT AGRICOLE, ARKEA, BPGO outre des clients 100% e-commerce).

Des pièces fournies au débat, il ressort qu'une pleine concertation a été de mise entre GREEN NATION et MV GROUP et leurs filiales respectives.

Ainsi, MV GROUP a pu disposer le 2 mars 2023 des descriptifs présentant la société GREEN NATION, ses valeurs (éthiques et écoresponsables) et son projet de paiement en ligne respectueux de l'environnement.

MV GROUP a mis en place une équipe projet et ses principales filiales ont été engagées dans l'élaboration du plan marketing digital des sociétés GREEN NATION et notamment :
* AVANCI pour la partie data analyse et exploitation data (élaboration de plan d'activation marketing)
* TRIBU pour la partie créativité, définition de la stratégie de marque, de l'image et de la stratégie social media marketing.
* YUMENS pour la partie accompagnement en stratégie d'acquisition et de conversion.

La société AVANCI est intervenue pour effectuer ses recommandations de stratégie relationnelle en deux phases :
* L'animation d'une waiting-list, pré-lancement d'une application
* Puis animation de la course aux « pères fondateurs » par l'écriture détaillée des plans calendaires et des scénarios automatisés pour ces deux phases, par la création et la rédaction de l'ensemble des messages pour ces plans, par le suivi de la production avec l'agence GROWTH ROCK en charge de l'intégration, de la programmation et de l'envoi de ces messages (cf KICK OFF marketing scenario du 12 septembre 2023), mail de présentation par AVANCI à Messieurs [X] du 20 décembre 2023, mails du 3 janvier 2024 entre AVANCI et GREEN NATION Londres pour lancement collaboration UK/France.

Les parties ont validé le budget dans son principe dès juin 2023, de même qu'une grande partie du concept, TRIBU ayant accompagné GREEN NATION à sa demande dans la mise en place opérationnelle du projet et de la partie création (nb : prestation effectuée dès septembre 2023).

Le budget a été renégocié par la suite pour intégrer le souhait de GREEN NATION de prévoir une campagne autour des « pères fondateurs » (campagne de promotion pour premiers

utilisateurs de la carte virtuelle de devenir pères fondateurs en participant à une course dédiée au parrainage d'autres utilisateurs moyennant rémunération), démontrant que les dirigeants de GREEN NATION ont constamment été étroitement associés au projet impulsant même leur vision marketing demandant de modifier le concept pour installer ladite notion des « pères fondateurs ».

Sur la base des différentes propositions, documents relatifs aux propositions de stratégie digitale et autres documents de travail, plusieurs propositions commerciales ont été adressées suivant devis n° 001643, 002314, 001867, 001869 et 001870 qui ont été validés et signés par GREEN NATION le 7 décembre 2023 marquant l'accord de GREEN NATION pour débuter la phase de production.

MV GROUP souligne que la notion de rémunération au succès voulue un temps par GREEN NATION selon des performances à définir n'a pas été retenue, la plus grande part de la performance venant de l'offre de service GREEN NATION dont les filiales de MV GROUP n'étaient pas responsables, les CGV signées à la même date sont d'ailleurs sans ambiguïté sur la portée des obligations de MV GROUP limitées à une obligation de moyen.

Malgré l'engagement de la phase de production à compter de janvier 2024, constat était fait que l'application GREEN NATION et son site WEB n'étaient pas prêts, GREEN NATION rencontrant des problèmes de contenu et de positionnement : MV GROUP justifie d'un mail d'[B] [L] à [H] [X] dès le 29 février 2024 sur la nécessité de crédibiliser son site en renvoyant les personnes vers du contenu qui rassure.

Par mail du 13 mai 2024, face aux résultats décevants du lancement de l'application et de la course aux pères fondateurs, MV GROUP alertait quant aux insuffisances du projet et de l'application conseillant aux dirigeants de faire appel à un consultant extérieur pour les aider à redéfinir leur offre et leur produit.

Selon les pièces fournies au débat, l'agence BLOOM MEDIA et GREEN NATION entraient en relation le 5 septembre 2024 suivant recommandation de MV GROUP et Monsieur [Z] auditait l'offre GREEN NATION pour en conclure au besoin d'améliorer la sécurité de l'application pour renforcer la confiance des utilisateurs, optimiser le service client pour fidéliser et se démarquer.

Cela tend à démontrer le sérieux de MV GROUP dans sa mission de conseil prenant part activement à la recherche de solutions d'accompagnement de GREEN NATION, conforté par l'analyse du consultant extérieur.

Monsieur [Z] de BLOOM MEDIA recommandait en effet de :
* Simplifier et clarifier la proposition de valeur,
* Redéfinir les fonctionnalités clés
* Aligner cette restructuration de l'offre avec la stratégie de communication.

Les éléments du dossier montrent que la collaboration de MV GROUP et ses filiales avec GREEN NATION s'est poursuivie de façon continue pour retravailler la stratégie selon le repositionnement de l'offre préconisé par BLOOM MEDIA, la production pour une nouvelle compagne marketing étant toutefois mise en attente en septembre 2024.

MV GROUP justifie de sa découverte via un message WhatsApp montant que GREEN NATION affichait sa volonté de reprise en main de la production d'emails et messages WhatsApp, au risque de porter atteinte au travail réalisé par MV GROUP et ses filiales, et cela, sans en informer au préalable les équipes AVANCI dont une partie des prestations restaient à produire et pour lesquelles un devis avait été signé en juin 2024.

Cet état de fait a été signalé par MV GROUP à GREEN NATION par mail du 15 novembre 2024, et marque la fin des échanges puisque aucune réponse ne sera donnée par GREEN NATION,

en dehors des échanges de nature comptable, lors des tentatives ultérieures de négociation des dernières facturations.

De tout ce qui précède, il n'est pas douteux que l'efficacité de la campagne marketing semble liée à des facteurs externes davantage en rapport avec le produit et à son positionnement.

Force est de constater, au vu des pièces, que MV GROUP n'a pas manqué à son obligation de conseil s'agissant de recommander l'intervention d'un consultant externe pour travailler le repositionnement du produit de GREEN NATION et qu'en matière de conseil renforcé, MV GROUP a tenu également son rôle en alertant GREEN NATION sur le risque de rémunération de sa campagne de parrainage au moyen d'un financement illégal en cryptomonnaie.

La posture de GREEN NATION et de ses filiales visant à laisser penser que ses équipes sont totalement profanes en matière technique, alors que GREEN NATION SAS dispose de compétences en interne permettant d'évaluer la pertinence et l'utilité des méthodes et stratégie proposées alors qu'elles évoluent dans le secteur de l'informatique, est difficile à soutenir.

Concernant les indicateurs de suivi de la performance, (KPis) servant à évaluer les opérations menées, ils n'ont pas été contractualisés dans le cas d'espèce. Il est en effet notoire que la collaboration des entreprises telles que META ou TIK TOK n'est pas leur qualité première, l'inaccessibilité aux algorithmes des plateformes Facebook, Instagram ou TikTok, ne permettant pas de disposer des éléments d'analyse des campagnes marketing commandées.

Que la transformation d'un prospect en client soit très dépendante de l'expérience de l'internaute sur le site et de la performance intrinsèque de ce dernier, est logique, et cela d'autant plus que l'environnement bancaire traditionnel ne manque pas de sensibiliser ses clients sur les risques bien réels de fraude en ligne, la méfiance étant désormais largement installée dans l'esprit des internautes qui s'intéressent aux néo-banques.

En l'occurrence, les éléments ayant pu jouer défavorablement portent sur des données essentielles de réassurance qui ne sont pas présentes sur le site créé par GREEN NATION où les informations manquent de clarté et/ou de transparence :
* la société se présente comme une néo-banque mais développe un message militant écologiste ;
* l'information requise en matière de RGPD est questionnée notamment en ce qui concerne la gestion des données et des flux financiers ;
* de nombreuses fautes d'orthographe entachent le site interrogeant également sur le le professionnalisme du néo-banquier et pouvant induire chez le client une certaine prudence.

Si tant est que les références chiffrées retenues par GREEN NATION devaient entrer en ligne de compte dans l'analyse, il ressort qu'il n'est pas pertinent d'inclure dans l'évaluation de la performance de la compagne marketing des frais de campagne payés aux médias, honoraires, et achats d'espace, éléments qui ne manquent pas de créer des écarts significatifs par rapport aux standards.

Il ressort de tout ce qui précède que les griefs reprochés à la société MV GROUP ne paraissent pas justifiés au vu des éléments communiqués et ne sauraient constituer un motif légitime au sens de l'article 145 du CPC.

La société GREEN NATION échoue en effet à démontrer l'existence d'éléments susceptibles d'alimenter de façon crédible un éventuel litige d'autant plus que l'audit de BLOOM MEDIA montre que les sociétés GREEN NATION ont leur part de responsabilité dans le retard de déploiement de leur solution dans la mesure où il a été nécessaire de reprendre les développements pour clarifier l'offre, situation étrangère à MV GROUP.

Par ailleurs, les pièces fournies au débat (39 pièces) permettent d'établir qu'entre le 2 mars 2023 et le 15 novembre 2024, de nombreux documents ont été échangés entre les parties pour une parfaite compréhension mutuelle sur la partie marketing.

Ces échanges démontrent l'existence d'une collaboration très étroite entre MV GROUP, GREEN NATION et leurs filiales respectives, ce qui n'aura vraisemblablement pas manqué de faire passer au fil du temps GREEN NATION et ses filiales du statut de complet profanes à celui de public plutôt averti.

Il est dès lors difficile de retenir pour crédible, alors que les dirigeants de GREEN NATION ont été proactifs tout au long des travaux menés avec MV GROUP influant sur les décisions, le fait qu'ils seraient à ce point profanes qu'ils seraient aujourd'hui dans l'impossibilité intellectuelle de faire les rapprochements entre prestations demandées, devis signés et facturation.

GREEN NATION reconnait d'ailleurs disposer de tous les documents lui permettant de contester la prestation de MV GROUP, le cas échéant. L'argument consistant alors à dire que la complexité technique l'empêche de mener les analyses bien qu'elle dispose de compétences professionnelles idoines au sein de sa filiale française peut difficilement être retenu et ce d'autant que ses équipes se sont substituées à AVANCI pour prendre la main dans les dernières phases opérationnelles.

GREEN NATION n'a jamais contesté les rapports d'activité, les différents supports de communication fournis pendant l'exécution du contrat, ni fourni aucun élément caractérisant une faute dans la stratégie marketing ni preuve préalable d'un manquement contractuel.

Dès lors l'utilité de la mesure d'expertise ne paraît pas avérée telle que demandée.

La demande d'expertise doit être proportionnée, circonscrite dans le temps et l'objet conformément à l'article 145 du CPC, les mesures d'expertise ne pouvant porter que sur des missions et questions purement techniques et non sur des missions d'ordre général.

En l'espèce, force est de constater que demander à l'expert de dire si les prestations vendues par la société MV GROUP et ses filiales sont en adéquation avec les besoins de la société GREEN NATION et ses filiales sort du cadre purement technique.

De même qu'évaluer la pertinence et la complétude de la stratégie marketing proposée par MV GROUP et ses filiales par rapport aux règles de l'art conduit à porter une appréciation subjective sur les prestations et la campagne définie par la société MV GROUP et ses filiales alors qu'elle a été menée en étroite collaboration avec la société GREEN NATION. Ces mesures générales ne peuvent être accueillies.

Néanmoins, des éclaircissements, en suivant un approche gestion de projet, paraissent nécessaires afin de permettre à GREEN NATION et ses filiales de mesurer la bonne exécution par MV GROUP de leurs commandes et leur correcte facturation par MV GROUP et ses filiales.

Il sera donc fait droit à la demande de MV GROUP et de ses filiales visant à circonscrire la mission de l'expert judiciaire aux éléments qui précèdent.

Le juge des référés ordonnera une mesure d'expertise limitée de sorte que le Tribunal éventuellement saisi au fond puisse être éclairé par un avis d'expert.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société GREEN NATION et d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse à l'expertise, laquelle est confiée à :

Monsieur [I] [K]

[Adresse 7] Portable [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 1]

selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Le Juge des référés autorise les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.

Sur la demande reconventionnelle

La société MV GROUP soutient que GREEN NATION et ses filiales restent redevables de la facture 0005920 du 30 juin 2024 pour un montant de 71 000€ TTC outre des prestations complémentaires correspondant à la phase 3 de la campagne, ce qui porte à 110 515€ la créance de MV GROUP sur GREEN NATION.

La mission de l'expert judiciaire visant justement à établir l'état de la facturation eu égard aux prestations réalisées, la société MV GROUP sera déboutée de sa demande de provision.

La société MV GROUP et ses filiales seront déboutées de leurs autres demandes.

Les sociétés GREEN NATION seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Les dépens seront à la charge des sociétés GREEN NATION in solidum.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline MAILLARD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assistée de Maître BOHUON, Greffière Associée,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Donnons acte à la société de droit anglais, GREENNATION SERVICES LTD de son désistement d'instance à l'égard de la société MV GROUP et à la société MV GROUP de son acceptation,

Faisons droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par les sociétés GREEN NATION française et luxembourgeoise,

Désignons Monsieur [I] [K] [Adresse 7] en qualité d'Expert de justice dans l'affaire opposant les sociétés GREEN NATION demanderesses, à la société MV GROUP et ses filiales.

Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du Code de procédure civile,

Disons qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,

Disons que l'Expert aura pour mission de :
* Convoquer les parties,
* Se faire communiquer les éléments définissant les besoins de GREEN MEDIA, tous les documents contractuels, les conditions générales de ventes, les devis, les factures, les rapports fournis par la société MV GROUP et ses filiales requises, les campagnes publicitaires et autres livrables produits dans le cadre de la mission, ainsi que tous autres documents que l'expert jugera utile à sa mission ;
* Les analyser en approche gestion de projet ;
* Comparer les prestations prévues et facturées et celles réellement exécutées ;
* Identifier et analyser les prestations qui ont été abandonnées ou modifiées ainsi que les raisons invoquées pour ces changements ;
* Faire le compte entre les parties ;
* Répondre aux dires des parties,
* Déposer un pré-rapport dans lequel il fera connaitre aux parties son avis provisoire, afin de recueillir leurs dernières observations avant dépôt de son rapport final.

Disons qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'Expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du Code de procédure civile,

Fixons la provision sur honoraires de l'Expert à la somme de 3 500 € que le la société GREEN NATION et ses filiales, demanderesses, devront consigner in solidum au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance,

Disons que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert fera connaître à la société GREEN NATION et ses filiales, demanderesses, à la société MV GROUP et ses filiales, défenderesses, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

Disons que l'Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 (six) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,

Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

Déboutons la société MV GROUP et ses filiales de leurs autres demandes.

Déboutons la société GREEN NATION et ses filiales du surplus de leurs demandes.

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Disons que les dépens sont à la charge du demandeur.

Liquidons les frais de greffe à la somme de 138,54 € tel que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE JUGE DES REFERES C MAILLARD

LA GREFFIERE.

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