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T. com. 3502, 16 sept. 2025, n° 2025001052


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Date
16/09/2025
Numéro
2025001052
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69c4ed51cdc6046d47030dc9

Texte de la décision

5,590 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE ET D'APUREMENT DU PASSIF

SARL JM INVEST Holding, [Adresse 1] RCS, [Localité 1] 850 694 787

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 15.09.2025

Président :
N. CLAVIER

Juges : L. CHAMBAUD
H. LEBOSSE
Ministère Public : F. TREMEL
Greffier : P. DOLLEY

Jugement prononcé par remise au greffe le 16.09.2025

Par Jugement en date du 08.10.2024, le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL JM INVEST (ci-après « le Débiteur »); N. CLAVIER était désignée Juge-commissaire suppléant, la SELARL TCA prise en la personne de Me, [W],, [Adresse 2] Mandataire judiciaire (ci-après « le Mandataire »).

La période d'observation était fixée au 08.04.2025, renouvelée jusqu'au 08.10.2025.

Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif, selon les modalités suivantes :
*, [Localité 2] inférieures à 500 € : paiement en totalité et sans délai à l'homologation du plan
* Autres créances : règlement de 100% dans un délai de 10 ans par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 01.09.2026.

Les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et un nouveau tableau d'amortissement est demandé aux établissements bancaires.

Les dividendes seront versés aux créanciers chaque année le 01.09, la première échéance intervenant le 01.09.2026

L'ensemble des créanciers ont accepté explicitement ou tacitement les propositions du plan

Le Débiteur et le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 15.09.2025.

La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience et a conclu à l'arrêté du plan de sauvegarde.

Sur ce le Tribunal

Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de sauvegarde.

Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues.

Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant la sauvegarde de l'entreprise.

Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan.

Il doit être donné acte aux créanciers de l'accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation.

Par ces motifs

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Le Ministère Public avisé de la date de l'audience Le rapport du Juge Commissaire lu à l'audience Le Débiteur dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier, Les organes de la procédure entendus en leurs rapports

Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,

En raison de l'existence de possibilités sérieuses de sauvegarde et d'apurement du passif

Décide de la continuation de :

SARL JM INVEST Holding, [Adresse 3], [Localité 3] RCS, [Localité 1] 850 694 787

Arrête le plan de sauvegarde et d'apurement du passif, selon les modalités suivantes :
*, [Localité 2] inférieures à 500 € : paiement en totalité et sans délai à l'homologation du plan
* Autres créances : règlement de 100% dans un délai de 10 ans par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 01.09.2026.

Les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à 1 an restent dus et les contrats d'assurance décès invalidité sont maintenus.

Le dividende sera payé chaque année à la date du 01.09

Dit que le versement du premier dividende interviendra le 01.09.2026 et les suivants à chaque date anniversaire

Dit que les dividendes sont portables

Fixe la durée du plan à dix ans.

Dit qu'outre le règlement à bonne date de l'échéance annuelle, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers

Dit que conformément à l'article L.626-14 du Code de commerce, les éléments incorporels et le fonds de commerce ne pourront être cédés, sans l'autorisation du Tribunal, pendant la durée du plan.

Désigne la SELARL TCA prise en la personne de Me, [W], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

Maintient par application de l'article L.626-24 alinéa 2 du Code de Commerce, la société TCA prise en la personne de Me, [W], Mandataire Judiciaire, en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;

Maintient Mme CLAVIER en qualité de Juge Commissaire suppléante jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire

Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques

Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan

Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code.

Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et des organes de la procédure par le greffier

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi prononcé par remise au greffe, le 16.09.2025 par

Le Président N. CLAVIER

Le Greffier.

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