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T. com. 3502, 22 juill. 2025, n° 2025001072


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Date
22/07/2025
Numéro
2025001072
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69c4edb7cdc6046d470315db

Texte de la décision

8,824 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF

SAS CULTURE ET AVENIR, [Adresse 1] Gestion de salles de spectacles RCS, [Localité 1] 899.285.639

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 21.07.2025

Président :
J-Y HARAND

Juges :
M. MOREL

R. LE TIEC

Ministère Public ://

Greffier :
P. DOLLEY

Jugement prononcé par remise au greffe le 22.07.2025

Par jugement en date du 23.04.2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL CULTURE ET AVENIR (ci-après « le Débiteur »); N. CLAVIER était désignée Juge-commissaire suppléante, Me, [X] Administrateur judiciaire (ci-après « l'Administrateur ») et Me, [H] Mandataire judiciaire (ci-après « le Mandataire »).

La période d'observation était fixée jusqu'au 22.10.2025

Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif, selon les modalités suivantes :
* Régimes spéciaux :
*, [Localité 2] superprivilégiées : paiement dès l'adoption du plan ; cependant, à titre dérogatoire, il sera sollicité de l'AGS un étalement de sa créance superprivilégiée sur 12 mois, après avoir consigné 10% du montant de la créance.
* Créances d'un montant inférieur à 1.000 € ou ramenées à 1.000 € : règlement à 100% dans le mois suivant l'adoption du plan par le Tribunal
* Contrats poursuivis : les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de commerce. Les loyers venus à exigibilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et demeurés impayés seront remboursés conformément aux modalités prévues par le régime général. L'option d'achat ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat, et ce, sauf accord express et particulier de l'organisme crédit brailleur.
* Contrats de prêt : règlement suivant les modalités mentionnées ci-dessous au titre du régime général avec maintien du taux d'intérêt contractuel et sans intérêt de retard.
* Régime général :

Il s'applique à tous les autres créanciers à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes spéciaux. Règlement à 100% de la créance sur 10 ans payable à la date anniversaire du plan selon l'échéancier progressif suivant : année 1 : 5% ; année 2 à 5 : 10% et année 6 à 10 : 11%.
*, [Localité 2] contestées ou provisionnelles :

Les sommes à répartir ne seront versées qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement de dividende ne sera affecté à titre provisionnel sauf à ce que la juridiction saisie du litige statue à cet endroit.

Les créanciers ayant refusé les propositions pourront se voir imposer des délais de remboursement de leur créance sur une durée maximum de 10 ans avec la même progressivité.

Les dividendes seront versés aux créanciers chaque année le 01.08, la première échéance intervenant le 01.08.2026.

Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 21.07.2025

La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience.

Me, [X] et Me, [H] a été entendues en leurs rapports et se déclarent favorables à l'adoption du plan de redressement.

Le juge-commissaire a donné un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par le Débiteur.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

Le Débiteur, a sollicité l'arrêté par le tribunal du plan de continuation.

Sur ce le Tribunal

Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de redressement.

Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues,

Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l'entreprise.

Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan.

Il doit être donné acte aux créanciers de l'accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation.

Par ces motifs

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Le Ministère Public avisé de la date de l'audience Le rapport du Juge Commissaire lu à l'audience Le Débiteur dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier, Les organes de la procédure entendus en leurs rapports

Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,

En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif

Décide de la continuation de :

SAS CULTURE ET AVENIR, [Adresse 1] Gestion de salles de spectacles RCS, [Localité 1] 899.285.639

Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif, selon les modalités suivantes :
* Régimes spéciaux :
*, [Localité 2] superprivilégiées : paiement dès l'adoption du plan ; cependant, à titre dérogatoire, il sera sollicité de l'AGS un étalement de sa créance superprivilégiée sur 12 mois, après avoir consigné 10% du montant de la créance.
* Créances d'un montant inférieur à 1.000 € ou ramenées à 1.000 € : règlement à 100% dans le mois suivant l'adoption du plan par le Tribunal
* Contrats poursuivis : les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de commerce. Les loyers venus à exigibilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et demeurés impayés seront remboursés conformément aux modalités prévues par le régime général. L'option d'achat ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat, et ce, sauf accord express et particulier de l'organisme crédit brailleur.
* Contrats de prêt : règlement suivant les modalités mentionnées ci-dessous au titre du régime général avec maintien du taux d'intérêt contractuel et sans intérêt de retard.
* Régime général :

Il s'applique à tous les autres créanciers à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes spéciaux. Règlement à 100% de la créance sur 10 ans payable à la date anniversaire du plan selon l'échéancier progressif suivant : année 1 : 5% ; année 2 à 5 : 10% et année 6 à 10 : 11%.

Créances contestées ou provisionnelles :

Les sommes à répartir ne seront versées qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement de dividende ne sera affecté à titre provisionnel sauf à ce que la juridiction saisie du litige statue à cet endroit.

Le dividende sera payé chaque année à la date du 01.08

Dit que le versement du premier dividende interviendra le 01.08.2026 et les suivants à chaque date anniversaire

Dit que les dividendes sont portables

Donne acte au Débiteur de ses engagements, et notamment de payer l'échéance annuelle du plan avant d'opérer une distribution annuelle de résultats et de cantonner la distribution de dividendes annuelles aux sommes nécessaires à la couverture de l'échéance annuelle du plan de la société A360 PRODUCTION, le cas échéant.

Fixe la durée du plan à dix ans.

Dit qu'outre le règlement à bonne date de l'échéance annuelle, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers

Dit que conformément à l'article L.626-14 du Code de commerce, les éléments incorporels et le fonds de commerce ne pourront être cédés, sans l'autorisation du Tribunal, pendant la durée du plan.

Désigne la SELARL, [X] & ASSOCIES prise en la personne de Me, [X], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

Maintient par application de l'article L.626-24 alinéa 2 du Code de Commerce, la société LH & ASSOCIES prise en la personne de Me, [H], Mandataire Judiciaire, en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;

Maintient Mme CLAVIER en qualité de Juge Commissaire suppléante jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire

Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques

Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan

Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code.

Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et des organes de la procédure par le greffier

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire

Ainsi prononcé par remise au greffe, le 22.07.2025 par

Le Président J-Y HARAND

Le Greffier.

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