T. com. 3502, 23 sept. 2025, n° 2025001453
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
SAS, [J], [G], [A], [Adresse 1] Librairie, édition, cartes postales RCS, [Localité 1] 819 843 160
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 22.09.2025
Jugement prononcé par remise au greffe le 23.09.2025
Suivant jugement en date du 19.11.2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS, [Adresse 2] ( ci-après « le Débiteur » ) désignant, [R], [F] Juge-commissaire et Me, [K] Mandataire judiciaire ( ci-après « le Mandataire » ).
La période d'observation a été fixée jusqu'au 19.11.2025
Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 22.09.2025
Me, [K] a été entendu en ses observation et est favorable au maintien de la période d'observation.
Le dirigeant également.
Le juge-commissaire est favorable au maintien de la période d'observation.
Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience.
Sur ce, le Tribunal
Il résulte des éléments transmis que la société désire céder son fonds de commerce ou son droit au bail dans les meilleures conditions et donc continuer son activité, en l'absence de dettes générées depuis l'ouverture de la procédure, et que la trésorerie est positive, il y a lieu de maintenir la période d'observation jusqu'au 19.11.2025.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la date de l'audience
Vu le rapport du Juge commissaire
Le Débiteur entendu en Chambre du Conseil, en présence du greffier,
Le Mandataire entendu en son rapport
Maintient la période d'observation, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la :
SAS, [J], [G], [A], [Adresse 1] Librairie, édition, cartes postales RCS, [Localité 1] 819 843 160
jusqu'au 19.11.2025
Dit que les intervenants seront convoqués à l'audience du 17.11.2025 Dit que le Débiteur devra se présenter à l'audience, et pourra se faire assister
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure
Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 23.09.2025 par
Le PrésidentLe Greffier.
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