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T. com. 3502, 5 août 2025, n° 2025001914


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Date
05/08/2025
Numéro
2025001914
Lieu / cour
3502
Chambre
DELIBERE
Id
69c4ee90cdc6046d47032b51

Texte de la décision

7,073 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001914

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05/08/2025

DEMANDEUR(S) : LOCAM (SAS), [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : PIVOINE AVOCATS - Maître, [Localité 1] KERLEZ AVOCATS - Maître LE, [J]

DEFENDEUR(S) : MAXIME, [Localité 2] TP (SARL)
,
[Adresse 2]

REPRESENTANT(S):

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:

GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22/07/2025

Rôle Général : 2025001914

LES FAITS

Par contrat de location financière en date du 6 septembre 2024, la société LOCAM a conclu avec la société MAXIME, [Localité 2] TP un contrat de location portant sur un site Web, élaboré et fourni par la société CRISTAL ID.

Ce contrat a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 18 septembre 2024.

Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 264 € TTC chacun sur la période du 10 octobre 2024 au 10 septembre 2028, suivant facture unique de loyers émise le 26 septembre 2024.

La société MAXIME, [Localité 2] TP n'a pas réglé les échéances de loyers des mois d'octobre, novembre et décembre 2024.

Le 15 janvier 2025, après plusieurs relances restées vaines, la société LOCAM a adressé un courrier de mise en demeure à la société MAXIME, [Localité 2] TP de régler sous huit jours la somme totale de 1.153,09 € décomposée comme suit :
* 792 € correspondant aux échéances impayées ;
* 79,20 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % ;
* 17,89 € au titre de l'intérêt de retard contractuel ;
* 264 € correspondant à la provision pour loyer en cours du 10/01/2025.

Ce courrier informait par ailleurs la défenderesse du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 13.930,69 € se décomposant comme suit :
* 1.153,09 € au titre de l'arriéré de loyers ;
* 11.616 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 1.161,60 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.

LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2025, la société LOCAM a assigné la société MAXIME, [Localité 2] TP devant le Tribunal de céans demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société MAXIME, [Localité 2] TP à payer à la société LOCAM la somme de 13.068 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer,

CONDAMNER la société MAXIME, [Localité 2] TP à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juillet 2025 à 14 heures où la société LOCAM a déposé des conclusions réitérant les termes de son assignation. La société MAXIME, [Localité 2] TP n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a présenté aucune conclusion.

Le Tribunal a entendu le demandeur, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 5 août 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du Code de Procédure Civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe.

La société MAXIME, [Localité 2] TP n'étant ni présente ni représentée à l'audience et n'ayant présenté aucune conclusion, le Tribunal, constatant que les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile ont été respectées par le demandeur, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par celui-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société LOCAM verse au soutien de sa demande tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande et notamment le contrat de location financière signé le 6 septembre 2024 avec la société MAXIME, [Localité 2] TP, le procès-verbal de livraison et de conformité du 18 septembre 2024, ainsi que la facture unique de loyers du 26 septembre 2024.

Il ressort de ces documents que la société MAXIME, [Localité 2] TP s'était engagée au versement de 48 loyers mensuels de 264 € TTC chacun, et qu'elle a cessé de verser les loyers prévus par cette convention, conduisant la requérante à prononcer la résiliation ainsi que la déchéance du terme après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet.

La juridiction de céans est saisie d'une difficulté dans l'exécution d'un contrat de location financière portant sur un site Web, conclu entre la société LOCAM et la société MAXIME, [Localité 2] TP.

La société MAXIME, [Localité 2] TP a cessé de verser les loyers prévus par cette convention, conduisant la requérante à prononcer sa résiliation ainsi que la déchéance du terme après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet.

La créance de la société LOCAM, telle que détaillée dans le courrier de mise en demeure du 15 janvier 2025, est certaine, liquide et exigible.

La société MAXIME, [Localité 2] TP a été régulièrement convoquée à l'audience du 22 juillet 2025 mais ne s'est pas présentée et n'a transmis aucune conclusion.

Il conviendra, en conséquence, de la condamner à verser à la société LOCAM la somme de 13.068 € TTC.

Sur l'article 700

Pour faire reconnaître ses droits, la société LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner la société MAXIME, [Localité 2] TP à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence la société MAXIME, [Localité 2] TP, qui succombe, à supporter les entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société MAXIME, [Localité 2] TP à payer à la société LOCAM la somme de 13.068 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer, et ce jusqu'à parfait paiement,

Condamne la société MAXIME, [Localité 2] TP à verser à la société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamne la société MAXIME, [Localité 2] TP à payer les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 57.23 €,

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.

Le président d'audience

Le greffier.

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