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T. com. 3502, 28 oct. 2025, n° 2025002828


Vérifier : T. com. 3502, 28 oct. 2025, n° 2025002828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
2025002828
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69c4f14dcdc6046d470368ca

Texte de la décision

1,962 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DE PROROGATION DU DELAI DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

La TCA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société :

SARL PAPILLON ET COLIBRI, [Adresse 1] Création et personnalisation d'objets RCS, [Localité 1] 897 994 661

Composition lors de la Chambre du Conseil :

Président et juge chargé d'instruire l'affaire : J-Y HARAND Ministère Public : // Greffier : J. CADIEUX

Composition lors du Délibéré : Président : J-Y HARAND Juges : D. DUGUES T E. RENAULT

Jugement rendu par remise au Greffe, le 28.10.2025

Suivant jugement de ce Tribunal en date du 08.04.2025 le débiteur a été déclaré en liquidation judiciaire, la SELARL TCA a été désignée liquidateur.

Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 27.10.2025 afin qu'il soit statué sur l'examen de la clôture.

Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience.

Le liquidateur a sollicité la prorogation du délai de clôture par une requête déposée au Greffe.

Le Débiteur, dûment convoqué était absent

Sur ce le Tribunal,

La clôture ne peut intervenir compte tenu des éléments exposés, il y a lieu de proroger le délai de clôture pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 28.10.2026

Par ces motifs,

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort

Vu le rapport du Juge commissaire

Le Ministère Public avisé de la date de l'audience

Le liquidateur ès qualité dûment entendu en chambre du Conseil

Le Débiteur avisé de la date de l'audience

Par application de l'article L.643-9 du Code de commerce

Proroge jusqu'au 28.10.2026 le terme fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur,

Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience de clôture du 30.11.2026

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe le 28.10.2025 par

Le Président J-Y HARAND

Le Greffier.

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