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T. com. 3502, 4 nov. 2025, n° 2025002964


Vérifier : T. com. 3502, 4 nov. 2025, n° 2025002964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025002964
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69c4f1a6cdc6046d47036fe4

Texte de la décision

4,080 caractères

Rôle Général : 2025 002964

Jugement du 04.11.2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Article L.626-27 du Code de Commerce

SARL C.K.L., [Adresse 1], [Localité 1] et agencement RCS, [Localité 2] 794 805 671

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 03.11.2025

Président :
N. CLAVIER

Juges : L. CHAMBAUD
R. LE TIEC

Ministère Public : //
Greffier : P. DOLLEY

Jugement prononcé par remise au greffe le 04.11.2025

Par jugement en date du 18.06.2024, un plan de redressement par continuation de la société a été arrêté par le Tribunal de commerce de Saint-Malo et Me, [W] a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 23.10.2025, Me, [W] a déposé au Greffe une requête en résolution du plan de redressement.

La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience, et le Débiteur a été invité à se présenter à l'audience du 03.11.2025

Me, [W] a sollicité le bénéfice de sa requête.

Le juge commissaire a, dans son rapport écrit, sollicité qu'il soit prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a rendu son avis écrit en son avis et est favorable à la résolution du plan.

Sur ce le Tribunal,

Les éléments exposés révèlent que le Débiteur n'est pas en mesure de respecter ses obligations au titre du plan et se trouve en état de cessation des paiements,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du Débiteur, conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce, le Tribunal fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15.05.2025

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la date d'audience et vu son avis écrit Le Commissaire à l'exécution du plan entendu, Le Débiteur entendu en ses observations Par application de l'article L.626-27 du Code de Commerce

Constate l'état de cessation des paiements du Débiteur

Prononce la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à l'encontre de la :

SARL C.K.L., [Adresse 1], [Localité 1] et agencement RCS, [Localité 2] 794 805 671

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15.05.2025

Autorise une poursuite d'activité jusqu'au 07.11.2025 inclus.

Met fin à la mission de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [W], commissaire à l'exécution du plan
* Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire : Mme, [O] Liquidateur : SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [W],, [Adresse 2], [Localité 2]
* Désigne la SELARL CJ OUEST, prise en la personne de Me, [D] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L.622.6 du Code de Commerce
* Fixe à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de Commerce
* Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience de clôture du 30.11.2026
* Dit que s'il y a lieu le Liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois
* Dit que le délai de l'article L.624-1 du Code de Commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement
* Dit que conformément à l'article R.626-48 alinéa 3 du Code de Commerce, le présent jugement sera signifié au Débiteur, par le Greffe
* Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours
* Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
* Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 04.11.2025

Le Président N. CLAVIER

Le Greffier.

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