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T. com. 3502, 4 nov. 2025, n° 2025003065


Vérifier : T. com. 3502, 4 nov. 2025, n° 2025003065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025003065
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69c4f1cecdc6046d4703733b

Texte de la décision

3,262 caractères

Rôle général : 2025003065

Jugement du 04.11.2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

SAS SYNERGIZ, [Adresse 1] Développement et conseils en systèmes informatiques RCS SAINT-AMLO 530.518.760

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 03.11.2025

Ministère public ://

Greffier : P. DOLLEY

Jugement rendu par remise au Greffe le 04.11.2025

Par jugement en date du 22.07.2025, le Tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SYNERGIZ ;

Suivant requête en date du 31.10.2025, Me, [Z] a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire suite à l'adoption du plan de cession.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03.11.2025.

Suivant jugement du 04.11.2025, le Tribunal a retenu l'offre présentée par M., [A] et a ordonné en conséquence la cession totale du Débiteur à son profit.

L'Administrateur a rappelé en conséquence que suite au plan de cession total arrêté par le Tribunal, la voie de la liquidation judiciaire s'impose pour le Débiteur.

Le Mandataire judiciaire a conclu de même.

Le Débiteur n'a pas formulé d'observation particulière.

Le Juge-commissaire s'est, dans son rapport écrit, déclaré favorable à la requête

Le Ministère Public a rendu son avis écrit et a conclu à la liquidation judiciaire de la société.

Sur ce le Tribunal

Attendu que suivant jugement du 04.11.2025, le Tribunal a ordonné la cession totale du débiteur au profit de M., [A]

La voie de la liquidation judiciaire prévue par les dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du Code de commerce s'impose dans ces circonstances.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'avis écrit du Ministère Public, Le rapport du Juge-commissaire lu à l'audience

Le Débiteur, entendu en Chambre du Conseil en présence du Greffier

L'Administrateur et le Mandataire entendus en leurs rapports

Met fin à la période d'observation

Prononce la liquidation judiciaire, prévue par l'article L.631-22 alinéa 3 du Code de commerce à l'égard de la :

SAS SYNERGIZ, [Adresse 1] Développement et conseils en systèmes informatiques RCS SAINT-AMLO 530.518.760

Met fin à l'activité de la société le 05.11.2025 à 00h01.

Maintient Mme, [F] en qualité de Juge commissaire

Maintient la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me, [Z], Administrateur judiciaire dans l'attente de l'accomplissement de l'acte de cession

Nomme la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me, [R] en qualité de Liquidateur

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen du dossier aux fins de clôture des opérations de liquidation judiciaire à l'issue du délai d'un an à compter du présent jugement

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.622-11 du Code de commerce, le jugement sera signifié à la société prise en la personne de son dirigeant, par les soins du Greffier.

Ordonne les publicités légales du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe le 04.11.2025

Le Président N. CLAVIER

Le Greffier.

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