T. com. 3601, 18 juin 2025, n° 2024000940
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 18/06/2025
Demandeurs :
ECB - ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT (SAS),
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentants :
SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER,
[U], [Y], [I], [F],
[Localité 2] intervenant par Maître, [J],
[Localité 3] ,([Localité 4])
SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par
Maître, [J], [Z]
Défendeur : GROUPE COUTANT FINANCES (SARL)
venant aux droits de la SARL LES JARDINS FLEURY,
[Adresse 2],
[Localité 5]
Représentants : Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF ,([Localité 6])
SELARL EMMANUELLE RODDE intervenant par
Maître Emmanuelle RODDE
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience publique du 30/04/2025 à14H30 :
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LES JARDINS FLEURY (RCS, [Localité 6] 447 575 705) a confié à la SAS ECB – ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT (RCS, [Localité 4] 788 192 896), ci-après dénommée ECB, des travaux de maçonnerie d'un bâtiment de stockage « HOMEBOX » et de création d'un bassin, suivant deux devis, en date des 31 mars 2021 et 02 février 2022.
La SARL LES JARDINS FLEURY a fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle du patrimoine à la SARL GROUPE COUTANT FINANCES le 25 septembre 2023.
La facture de situation N° 6, d'un montant de 6.048,00 € TTC et la facture finale d'un montant de 1.920,00 € TTC sont demeurées impayées.
Une relance a été adressée à la SARL GROUPE COUTANT FINANCES le 15 janvier 2024 : aucun règlement n'est intervenu.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de Justice du 30 avril 2024, la société ECB a fait délivrer assignation à la SARL GROUPE COUTANT FINANCES par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2025, et mise en délibéré au 18 juin 2025.
DEMANDES
La SAS ECB – ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT sollicite du Tribunal de :
Condamner la SARL GROUPE COUTANT FINANCES au paiement de la somme de 7.968,00 € TTC, avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 2024 ;
Débouter la société GROUPE COUTANT FINANCES de toutes ses demandes ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL GROUPE COUTANT FINANCES sollicite du Tribunal de :
A titre principal :
Débouter la SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;
Reconventionnellement,
Condamner la SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT à lui payer la somme de 10.953,20 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux nécessaires pour les reprises ;
Condamner la SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de ses préjudices d'image, de jouissance et de retard ;
Subsidiairement,
Ordonner une expertise judiciaire (…);
Le cas échéant, sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
En tout état de cause,
Débouter la SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT de toutes ses demandes conformément aux articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître RODDE ;
Condamner SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT à payer « à chacune des concluantes » la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions non datées pour la demanderesse ; conclusions établies pour l'audience du 09 octobre 2024 pour la défenderesse) ;
Attendu que la SAS ECB – ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT a effectué des travaux de maçonnerie pour les box appartenant à la SARL LES JARDINS FLEURY, suivant devis en date des 31 mars 2021 et 02 février 2022 acceptés ;
Que la SARL GROUPE COUTANT FINANCES, à qui la société LES JARDINS FLEURY a transmis son patrimoine, n'a pas réglé le solde de facturation de 7.968,00 € TTC de la société ECB, invoquant des manquements aux obligations contractuelles, et reprochant à la société ECB des fissures de l'enrobé et des traces de béton sur le carrelage des box ;
Mais attendu qu'il appartient à la SARL GROUPE COUTANT FINANCES de prouver les désordres qu'elle invoque ;
Qu'elle produit uniquement aux débats la photocopie en noir et blanc de photographies non datées, et la copie d'échanges de mails incomplets concernant le nettoyage des locaux ;
Qu'elle sollicite des dommages et intérêts ou subsidiairement la désignation d'un expert judiciaire, sans même à tout le moins avoir préalablement fait dresser un constat par commissaire de Justice, ou produit d'autres commencements de preuve ;
Attendu que le Tribunal n'a pas à pallier la carence de preuve en ordonnant une mesure d'instruction ;
Que les pièces produites ne permettent pas de démontrer les désordres allégués ;
Que la société GROUPE COUTANT FINANCES sera ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'au vu des pièces fournies par la demanderesse, notamment les devis acceptés, les factures et relance, il y a lieu de condamner la SARL GROUPE COUTANT FINANCES à payer à la société ECB la somme de 7.968,00 € TTC ;
Qu'à défaut de production d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les intérêts légaux ne courront qu'à compter de l'assignation du 30 avril 2024 ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société GROUPE COUTANT FINANCES à indemniser la société ECB des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance, à hauteur de 1.500,00 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société GROUPE COUTANT FINANCES, succombant à l'instance, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu enfin que les décisions de première instance sont de droit assorties de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
* Condamne la SARL GROUPE COUTANT FINANCES à payer à la SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT la somme de de 7.968,00 € (sept mille neuf cent soixante huit euros) TTC, avec intérêts légaux à compter du 30 avril 2024 ;
* Condamne la SARL GROUPE COUTANT FINANCES à payer à la SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
* Condamne la SARL GROUPE COUTANT FINANCES aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 69,59 € (soixante neuf euros et cinquante neuf centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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