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T. com. 3302, 24 mars 2026, n° 2025F02070


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Date
24/03/2026
Numéro
2025F02070
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
MàJ source
2026-08-28
Id
69c4fd32cdc6046d47049aaa

Texte de la décision

12,195 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 24 MARS 2026
* 3ème Chambre -

N° RG : 2025F02070

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Monsieur [A], [Q] [E]

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],

DEFENDEUR

Monsieur [A], [Q] [E], [Adresse 3]
* [Localité 1],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 2 décembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec Monsieur [A], [Q] [E], exerçant une activité de café, restaurant, traiteur, plats cuisinés, lequel a loué et financé auprès d'elle un système de Popina, Video IP et installé par la société HAXE DIRECT.

Le 17 avril 2025, Monsieur [A], [Q] [E] a signé le contrat de location n° 250155180 portant sur un matériel Popina, Video IP stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 242,98 € TTC.

Un procès-verbal de livraison et de conformité des matériels a été établis le 9 mai 2025 et signé électroniquement par la société HAXE DIRECT, fournisseur, et par Monsieur [A], [Q] [E].

Monsieur [A], [Q] [E] n'ayant réglé aucune échéance, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mis en demeure, le 22 août 2025, d'avoir à lui payer sa créance.

Monsieur [A], [Q] [E] restant taisant, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.

C'est ainsi que par assignation du 3 novembre 2025 la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location et notamment des articles 10 & 11,

Vu les pièces versées au débat.

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

CONDAMNER MR [E] [A] [Q] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 13.218,40 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER MR [E] [A] [Q] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER MR [E] [A] [Q] à en régler la valeur, soit 7.800.00 € ;

CONDAMNER MR [E] [A] [Q] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER MR [E] [A] [Q] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER MR [E] [A] [Q] aux entiers dépens.

Monsieur [A], [Q] [E] ne comparait pas ni personne pour lui.

Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que Monsieur [A], [Q] [E] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 22 août 2025.

Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l'application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance et à demander la restitution du matériel.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat,

Note que le contrat de location produit au débat est constitué de conditions particulières et de conditions générales, lesquelles ont été signées électroniquement par Monsieur [A], [Q] [E] le 17 avril 2025, comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit, et qu'elles lui sont donc opposables ; que le procès-verbal de livraison et de conformité versé au débat a également été signé électroniquement.

Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à Monsieur [A], [Q] [E] le mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier a été distribué le 27 août 2025.

Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la date à laquelle la mise en demeure a été avisée, soit le 4 septembre 2025.

Constate qu'il n'est pas contractuellement prévu d'application de frais d'impayés, de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.

Dit que Monsieur [A], [Q] [E] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés, soit la

[…]

S'agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s'effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code du commerce et ce, à compter du 27 août 2025, date de la réception de la mise en demeure.

La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 10.448.14 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale.

Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Il conviendra d'extraire la TVA qui ne saurait s'appliquer puisqu'il s'agit de dommages et intérêts.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [A], [Q] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 8.385,00 € (195,00 € HT x 43) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir. Étant précisé que le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d'assurances. Cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.

Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 71,95 € (1.438,99 € HT x 5 %).

La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite la restitution du matériel loué sous astreinte et, à défaut de restitution le règlement de sa valeur, soit 7.800.00 €.

Conformément à l'article 1352 du code civil : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.

Relève que l'adresse de restitution a été portée à la connaissance de Monsieur [A], [Q] [E] dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU ([Adresse 4]).

Ainsi, le tribunal condamnera Monsieur [A], [Q] [E] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué à l'adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.

S'agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que

la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l'opération, d'où le rejet de cette demande.

Sur la capitalisation des intérêts

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par Monsieur [A], [Q] [E] de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la non-restitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.

Sur les frais irrépétibles et dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Monsieur [A], [Q] [E] sera condamné à lui payer.

Succombant à l'instance, Monsieur [A], [Q] [E] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [A], [Q] [E],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 4 septembre 2025,

Condamne Monsieur [A], [Q] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.438,99 € (MILLE QUATRE CENT TRENTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX-NEUF CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 27 août 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne Monsieur [A], [Q] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 8.385,00 € (HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS),

Condamne Monsieur [A], [Q] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 71,95 € (SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,

Condamne Monsieur [A], [Q] [E] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué à l'adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [A], [Q] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [A], [Q] [E] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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