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T. com. 3302, 11 mars 2026, n° 2026P00042


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Date
11/03/2026
Numéro
2026P00042
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69c4fea0cdc6046d4704bd18

Texte de la décision

6,193 caractères

JUGEMENT DU MERCREDI 11 MARS 2026 -- 5 ème Chambre -

N° RG : 2026P00042

URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur, [O], [G]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUIITAINE, sise, [Adresse 1], [Localité 1], [Z]

Représenté à l'audience par Madame, [T], [C], agissant sur pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

Monsieur, [O], [G], sise, [Adresse 2], [Localité 2]

Comparaissant,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil, à l'audience du 25 février 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assistés de Emilie ZAKY, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 31 décembre 2025, enrôlée sous le numéro 2026P00042, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur, [O], [G],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Monsieur, [O], [G] se présente en personne, reconnait ses dettes envers l'URSSAF AQUITAINE, demande qu'une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte,

Il a également été proposé au débiteur, la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,

Il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur, [O], [G] est identifié sous le n° 835 131 780,
* Monsieur, [O], [G] est redevable envers elle d'une somme de 50.584,84 euros, au titre des cotisations sur salaires, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de février 2021à décembre 2024,
* 2 contraintes ont été signifiées à Monsieur, [O], [G],
* les tentatives d'exécution ont abouti à plusieurs procèsverbaux de saisie-d'attribution sur l'année 2024, restés infructueux, puis un procès-verbal de carence du 23 janvier 2025 et un second du 4 décembre 2025,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

Sur ce,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur, [O], [G] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Monsieur, [O], [G] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 23 janvier 2025, date de la délivrance du premier procès-verbal de carence,

Monsieur, [O], [G] indique ne plus avoir d'activité,

Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que l'URSSAF AQUITAINE justifie d'une créance antérieure au 15 mai 2022,

Attendu que l'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, ce qu'a déclaré l'URSSAF AQUITAINE,

La réunion des patrimoines de Monsieur, [O], [G] qui se déduit de ce constat conduira ce Tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens,

Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,

En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur, [O], [G],

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur, [O], [G] identifié sous le SIREN n° 835 131 780, dont le siège social est situé, [Adresse 2], [Localité 2], exerçant une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux,

Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Constate l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 ainsi qu'une cessation d'activité et qu'en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

Fixe provisoirement au 23 janvier 2025 la date de cessation des paiements,

Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Nomme, Nathalie CRESPOS,Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL, [F], [W],, [Adresse 3], en qualité de liquidateur,

Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

Impartit aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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