T. com. 3302, 11 mars 2026, n° 2026P00181
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Texte de la décision
JUGEMENT DU MERCREDI 11 MARS 2026 -- 5 ème Chambre -
N° RG : 2026P00181
URSSAF AQUIITAINE C/ Monsieur, [A], [D], [J]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUIITAINE, sise, [Adresse 1], [Localité 1], [B]
Représenté à l'audience par Madame, [C], [V], agissant sur pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
Monsieur, [A], [D], [J], sise, [Adresse 2], [Localité 2], [Z], [Localité 3]
comparaissant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil, à l'audience du 25 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assistés de Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 16 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00181, l'URSSAF AQUIITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur, [A], [D], [W], [H],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur, [A], [D], [W], [H] se présente en personne, il sera statué par jugement contradictoire et en premier instance,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUIITAINE expose que :
* Monsieur, [A], [D], [W], [H] est identifié sous le SRIEN n° 534 320 668,
* Monsieur, [A], [D], [W], [H] est redevable envers elle d'une somme de 33.314,64 euros, au titre des cotisations sur salaires, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs de la période du 1 er trimestre 2018 au 1 er trimestre 2025,
* 1 contrainte a été signifiée à Monsieur, [A], [D], [W], [H],
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 15 octobre 2025,
La créance de l'URSSAF AQUIITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,
Sur ce,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur, [A], [D], [W], [H] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur, [A], [D], [W], [H] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 15
octobre 2025, date de la délivrance du procès-verbal de carence,
Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que l'URSSAF AQUITAINE justifie d'une créance antérieure au 15 mai 2022,
Attendu que l'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, ce qu'a déclaré l'URSSAF AQUITAINE,
La réunion des patrimoines de Monsieur, [A], [D], [W], [H] qui se déduit de ce constat conduira ce Tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire, celle-ci visant l'ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines, telle qu'entrainée par la cessation de toute activité professionnelle,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur, [A], [D], [W], [H],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Monsieur, [A], [D], [W], [H] identifié sous le SIREN n° 534 320 668, dont le siège social est situé, [Adresse 3], exerçant une activité de réparation de produits électroniques grand public,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Constate l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 ainsi qu'une cessation d'activité et qu'en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Fixe provisoirement au 15 octobre 2025 la date de cessation des paiements,
Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Nomme, Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL, [Y], [L],, [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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