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T. com. 3601, 18 juin 2025, n° 2025000374


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Date
18/06/2025
Numéro
2025000374
Lieu / cour
3601
Chambre
Délibérés Procédures Collectives
Id
69c50a84cdc6046d470600c7

Texte de la décision

5,884 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 18/06/2025

Dem a ndeur(s) :
SCP, [B], [R]
ès qualité de Liquidateur de la SARL T'HOME SERVICE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier ZANNI

Défendeur(s) : Monsieur, [I], [G],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non-comparant
Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience publique du 21/05/2025 à14H45 :

Président :
Monsieur Annet-Pierre RENOUX

Juges : Monsieur Régis TELLIER
Monsieur Franck LEBLANC-NICAULT

Greffier d'audience : Monsieur Ludovic FELAN, commis-greffier

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL à associé unique EURL T'HOME AGENCE (RCS, [Localité 3] 882 208 796) a été créée en mars 2020 par son gérant et associé unique, Monsieur, [I], [G], pour exercer une activité d'intermédiaire du commerce en produits divers.

Par jugement du 03 avril 2024, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EURL T'HOME AGENCE, la SCP, [B], [R] (RCS BOURGES 439 439 076) prise en la personne de Maître, [B], [R], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 27 janvier 2025, la SCP, [B], [R] ès qualités de liquidateur de la société EURL T'HOME AGENCE a assigné le gérant, Monsieur, [I], [G], aux fins d'obtenir sa condamnation à une mesure de faillite personnelle, invoquant sa non-coopération à la procédure de liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire lui reprochait d'avoir volontairement soustrait des biens appartenant à la société EURL T'HOME AGENCE, notamment un ordinateur portable HP, un Iphone 14 et un fauteuil, qu'il lui avait demandé à plusieurs reprises de remettre à la salle des ventes de Maître, [F], [A], commissaire de Justice, en vain.

Le Juge-commissaire, Madame, [V], [Z], a donné en date du 05 mars 2025 un avis favorable à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans.

Les réquisitions du Ministère Public du 03 mars 2025, relevant que le dirigeant n'avait pas remis volontairement des biens dépendant de l'actif de la procédure, sollicitait que soit fait droit à la demande de la SCP, [B], [R].

A l'audience du 05 mars 2025, Monsieur, [I], [G], comparant en personne, a indiqué qu'il venait de restituer les biens le jour-même : l'affaire a été reportée contradictoirement à l'audience du 19 mars 2025 à 14H45, pour permettre au liquidateur judiciaire de s'assurer de cette restitution et de l'état dudit matériel.

A l'audience du 19 mars 2025, Monsieur, [I], [G] n'étant ni présent ni représenté, l'affaire a été reportée à l'audience du 21 mai 2025.

Monsieur, [G] étant toujours non-comparant à cette date, bien que signataire de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de convocation, le dossier a été plaidé et mis en délibéré au 18 juin 2025, la SCP, [B], [R] ès qualités maintenant uniquement une demande de frais irrépétibles à hauteur de 1.000,00 €.

DEMANDES

La SCP, [B], [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL à associé unique EURL T'HOME AGENCE :

Se désiste de sa demande principale de faillite personnelle pour une durée qui ne saurait être inférieure à 5 ans ;

Sollicite la condamnation de Monsieur, [I], [G] à l'indemniser des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance à hauteur de 1.000,00 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur, [I], [G] n'a pas comparu.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément à l'assignation en date du 27 janvier 2025, au rapport du juge-commissaire du 05 mars 2025, et aux réquisitions du Ministère Public du 03 mars 2025, le défendeur étant non-comparant ;

Attendu que la SCP, [B], [R] a été nommée liquidateur judiciaire de la société EURL T'HOME AGENCE par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 03 avril 2024 ;

Que la SCP, [B], [R] a autorité pour agir en Justice et réclamer le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre du dirigeant ;

Que l'attitude de Monsieur, [I], [G] relevait bien de l'article L. 653-5-5 du Code du Commerce : « avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » ;

Attendu toutefois, qu'en cours d'instance, Monsieur, [I], [G] a accepté de revoir son attitude, et a remis les biens détournés de l'actif, raison pour laquelle le liquidateur judiciaire ne maintient pas sa demande de faillite personnelle ;

Mais attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur, [I], [G] à payer à la SCP, [B], [R] la somme de 1500,00 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles exposés, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que Monsieur, [I], [G], succombant à l'instance, sera également condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Constate que la demande de mesure de faillite personnelle n'est pas maintenue, Monsieur, [I], [G] ayant restitué en cours d'instance les biens appartenant à l'actif de la procédure collective de la société EURL T'HOME AGENCE ;
* Condamne Monsieur, [I], [G] à payer à la SCP, [B], [R], prise en la personne de Maître, [B], [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL à associé unique EURL T'HOME AGENCE, la somme de 1.000,00 € (mille euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne Monsieur, [I], [G] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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