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T. com. 3601, 2 juill. 2025, n° 2025001313


Vérifier : T. com. 3601, 2 juill. 2025, n° 2025001313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
2025001313
Lieu / cour
3601
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL - 10H30
Id
69c50dd7cdc6046d47064ea9

Texte de la décision

3,392 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 02/07/2025

Débiteur :
Monsieur, [C], [V] (EI)
,
[Adresse 1],
[Localité 1]

non-comparant

Mandataire judiciaire : SCP, [K], [J], [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier ZANNI

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 02/07/20250 à 10H30 :

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 04/06/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur, [C], [V] (EI), [Adresse 3] Activité : entrepreneur de travaux forestiers bûcheronnage débardage élagage RCS, [Localité 2] 333 113 702

Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 04/12/2025,

Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 02/07/2025 à 10H30, aux fins d'examen de la situation au cours des 2 premiers mois de la période d'observation,

Vu la non-comparution de Monsieur, [C], [V] (EI), et vu la présence à l'audience de son fils et comptable de la société, Monsieur, [M], [V] (cabinet d'expertise-comptable COGEP) entendu en ses observations,

Après avoir entendu les observations de la SCP, [K], [J] représentée par Maître, [K], [J], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur, [C], [V] (EI), ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, la société débitrice justifie de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Que Monsieur, [M], [V] précise que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ayant permis le déblocage des attestations fiscales et MSA, l'entreprise a pu être réglée par ses donneurs d'ordre, et a disposé d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses charges courantes et l'ensemble des salaires ;

Qu'il indique que, si les mois de juillet et août sont habituellement une période d'activité plus creuse, l'entreprise dispose de plusieurs commandes d'importants donneurs d'ordre à exécuter à compter de septembre 2025 ;

Qu'il y a lieu à ce stade d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

Que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 12/11/2025 à 10H30, aux fins d'examen d'un éventuel renouvellement de la période d'observation, et que puisse être vérifié à cette date que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette et s'assurer de l'existence de perspectives de redressement ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Autorise la poursuite de la période d'observation de Monsieur, [C], [V] (EI) jusqu'au 04/12/2025 ;

Dit que la procédure collective sera rappelée à l' audience de Chambre du conseil du 12/11/2025 à 10H30, aux fins d'examen du renouvellement de la période d'observation (voire le cas échéant prononcé de la liquidation judiciaire), le présent jugement valant convocation ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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