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T. com. 3601, 30 juill. 2025, n° 2025001324


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Date
30/07/2025
Numéro
2025001324
Lieu / cour
3601
Chambre
Délibérés Procédures Collectives
Id
69c50dfacdc6046d47065237

Texte de la décision

4,907 caractères

Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001324

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 30/07/2025

Demandeur : Madame, [J], [W] née, [V] (EI), [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]

comparant en personne

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 11/06/2025 à 10H00 :

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.

Vu les articles L. 526-22 et L. 681-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu notamment l'article L. 681-3 dudit Code,

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement personnel faite par déclaration au greffe du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 02/06/2025 par

Madame, [J], [W], [J] née, [V] (EI), [Adresse 1], [Localité 2] Activité : agent commercial (mandataire immobilier) RSAC, [Localité 3] 400 355 269

Vu la convocation de Madame, [J], [W], [J] née, [V] (EI) pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 11/06/2025 à 10H00,

Vu la comparution à cette date de Madame, [J], [W], [J] née, [V] (EI), maintenant sa demande de surendettement personnel, affirmant qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements concernant son patrimoine professionnel, et précisant que la dette URSSAF concerne la période pendant laquelle elle était gérante de la SARL à associé unique ANNABELLE DE, [Localité 4], laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 27/07/2022,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Vu la mise en délibéré de l'affaire au 18/06/2025, puis la prorogation du délibéré au 23/07/2025 afin que soient communiqué en cours de délibéré par la demanderesse justificatif des cotisations URSSAF litigieuses,

Vu la communication le 07/07/2025 par Madame, [J], [W], [J] née, [V] (EI) de divers documents URSSAF, de l'extrait K-bis de la SARL à associé unique ANNABELLE DE, [Localité 4] et du jugement de clôture de liquidation judiciaire de cette dernière du 18/12/2024,

Vu la prorogation du délibéré au 30/07/2025,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que Madame, [J], [W], [J] née, [V] (EI) n'est pas en état de cessation des paiements au vu des éléments d'actif et de passif qui composent son patrimoine professionnel ;

Qu'elle ne rencontre pas pour le moment de difficultés professionnelles pour son activité actuelle de mandataire immobilier, qu'elle ne serait pas en mesure de surmonter ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ni de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;

Attendu que Madame, [J], [W], [J] née, [V] (EI) expose qu'elle est en difficultés personnelles, en raison d'une ancienne dette URSSAF liée à sa qualité de gérante dans la SARL à associé unique ANNABELLE DE, [Localité 4], laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 27/07/2022, l'URSSAF continuant de lui réclamer personnellement les cotisations relatives à cette période ;

Que depuis la Loi du 14/02/2022, le surendettement personnel inclut désormais tant les dettes non-professionnelles que les dettes d'origine professionnelle du débiteur personne physique, et que cela s'applique également au dirigeant d'une société ;

Qu'au vu de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes recouvrables sur cet actif, dont les cotisations URSSAF dues à titre personnel pour l'ancienne qualité de dirigeante de société, Madame, [J], [W], [J] née, [V] (EI) est manifestement en situation de surendettement personnel ;

Qu'elle apparaît à ce stade de bonne foi ;

Que sur demande du Tribunal, Madame, [J], [W], [J] née, [V] (EI) a confirmé à l'audience son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la Commission de surendettement ;

Qu'il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L,'[Localité 5] ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, telles que prévues par le Livre VI du Code de Commerce, à l'égard de Madame, [J], [W], [J] née, [V] (EI) ;

Renvoie l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L,'[Localité 5], le Livre VII du Code de la Consommation et l'alinéa 6 de l'article L. 526-22 du Code de Commerce étant applicables ;

Ordonne au greffier de ce Tribunal de transmettre sans délai au secrétariat de cette commission une copie du présent jugement, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier, en application de l'article R. 681-3 alinéa 3 du Code de Commerce ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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