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T. com. 3601, 10 déc. 2025, n° 2025002266


Vérifier : T. com. 3601, 10 déc. 2025, n° 2025002266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025002266
Lieu / cour
3601
Chambre
AUDIENCE Clôture Procédures Collectives - 14H15
Id
69c512e4cdc6046d4706e817

Texte de la décision

2,444 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002266

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 10/12/2025

Débiteur :
unique)
ISOBAT 36 ancienne, [L], [M] (SAS à associé,
[Adresse 1],
[Localité 1]

représentée par son, Monsieur, [T], [C],
Liquidateur Judiciaire 2:
SELAS, [Z], [B] prise en la personne de Maître, [Q],
[Adresse 2], [Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Mme Fabienne THIAULT (pouvoir)
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Composition du l'hounai
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 10/12/2025 à 14 H 15 :
Président : Monsieur Régis TELLIER
Juges : Monsieur Annet-Pierre RENOUX
Madame Murielle MARECHAL
Greffier d'audience : Monsieur Ludovic FELAN, commis-greffier,
[Adresse 4]

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Par jugement en date du 26/02/2025, l'entreprise ISOBAT 36 ancienne, [L], [M] (SAS à associé unique) a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que celui-ci mentionnait expressément le délai au terme duquel devait intervenir la clôture de ladite procédure ;

Entendu le Liquidateur en son rapport concluant à l'impossibilité de prononcer la clôture de la procédure et demandant une prorogation de celle-ci ;

Entendu le rapport du Juge Commissaire concluant également à l'impossibilité de prononcer la clôture de la procédure ;

Entendu le débiteur sur la prorogation de la procédure ;

Le ministère public avisé de la procédure ;

Attendu qu'il n'est manifestement pas possible de clôturer cette procédure dans le délai imparti pour les motifs exposés par le Liquidateur Judiciaire ;

Attendu qu'il convient par conséquent de proroger la durée au terme de laquelle la clôture de la procédure devra être de nouveau examinée, conformément aux dispositions de l'article L643-9 al.1 du Code de Commerce,

PAR CES MOTIFS

Statuant, par un jugement en dernier ressort et contradictoire,

PROROGE la durée au terme de laquelle la clôture de la procédure de ISOBAT 36 ancienne, [L], [M] (SAS à associé unique) devra être de nouveau examinée.

Ordonnons que la clôture soit réexaminée à l'audience du mercredi 04/03/2026 à 14H15 en chambre du conseil de ce Tribunal, le présent jugement faisant convocation pour cette audience.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.