T. com. 3601, 10 déc. 2025, n° 2025002546
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 10/12/2025
Débiteur :,
[V], [M], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Monsieur, [Y], [M]
Mandataire judiciaire : SELAS, [Q] & ASSOCIES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
representee par Maitre Olivier ZANNI
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 10/12/2025 à 10H30 :
Président : Monsieur Régis TELLIER
Juges : Monsieur Eric LABRUX
Madame Françoise BONNIN
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 08/10/2025, ayant ouvert, sur assignation de la caisse MSA, [D], une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
,
[V], [M], [Y], [Adresse 3] Activité : entretien de jardins paysagiste cours de jardinage RCS, [Localité 3] 829 068 519
Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 08/04/2026,
Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 10/12/2025 à 10H30, aux fins d'examen des 2 premiers mois de la période d'observation,
Vu la comparution de Monsieur, [Y], [M], et entendu ses explications sur la situation actuelle de l'entreprise,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Après avoir entendu les observations de la SELAS, [Q] & ASSOCIES représentée par Maître, [S], [Q], ès qualité de mandataire judiciaire de l,'[V], [M], [Y], ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation,
Attendu que Monsieur, [Y], [M], qui n'avait pas comparu à l'audience d'ouverture de la procédure du 08/10/2025, est venu à l'audience de ce 10/12/2025, et a indiqué qu'il avait développé son chiffre d'affaires au cours de l'année 2025, la vente de végétaux étant en augmentation, et le nombre de chantiers s'étant accru ;
Qu'il expose être suivi par le cabinet d'expertise-comptable COMPTAFRANCE ;
Attendu qu'il convient à ce stade d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Que la procédure collective sera toutefois rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 11/02/2026 à 10H30, pour un examen intermédiaire de situation, et que puisse être vérifié à cette date que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette et s'assurer de l'existence de perspectives de redressement, au vu de justificatifs comptables à fournir par la société débitrice au mandataire judiciaire avant cette date ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Autorise la poursuite de la période d'observation de l,'[V], [M], [Y] jusqu'au 08/04/2026 ;
Dit que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 11/02/2026 à 10H30, aux fins d'examen intermédiaire au cours de la période d'observation (voire le cas échéant prononcé de la liquidation judiciaire), le présent jugement valant convocation ;
Ordonne à Monsieur, [Y], [M] de communiquer au mandataire judiciaire avant cette date tous justificatifs comptables (derniers bilans, situation comptable récente, prévisionnel) ;
Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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