T. com. 3601, 21 janv. 2026, n° 2025003055
Vérifier : T. com. 3601, 21 janv. 2026, n° 2025003055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003055
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 21/01/2026
Débiteur :,
[T], [E]
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
non-comparant
Mandataire judiciaire : : SELAS, [I] & ASSOCIES
), [Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier ZANNI
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 21/01/2026 à 10H30 :
Président : Monsieur Eric LABRUX
Juges : Monsieur Aurélien MANDEL
Monsieur Jean-Luc FELIX
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le jugement en date du 19/11/2025, ayant ouvert, sur assignation de l'URSSAF DU CENTRE VAL DE, [Localité 3], une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
,
[T], [E], [Adresse 3] Activité : charcuterie boucherie RCS, [Localité 4] 828 961 854
Vu la convocation des parties pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 21/01/2026 à 10H30, aux fins d'examen des 2 premiers mois de la période d'observation,
Vu la non-comparution de Monsieur, [S], [E],
Vu la représentation de la SELAS, [I] & ASSOCIES par Maître, [O], [I], ès qualités de mandataire judiciaire de l,'[T], [E], exposant que Monsieur, [S], [E] ne s'est pas présenté à l'étude mais a précisé au chargé d'inventaire que l,'[T] n'avait plus aucune activité depuis 2 ans, et sollicitant en conséquence la conversion en liquidation judiciaire,
Vu l'avis du juge-commissaire, Madame, [Y], [H], présente à l'audience, favorable à la conversion de la procédure en liquidation,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,
Attendu que le Tribunal se trouve saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 631-15 II du Code de Commerce, qui prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, il peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Que le Tribunal ne peut ordonner le maintien de la période d'observation que si l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes et que le redressement n'est pas manifestement impossible ;
Qu'il ressort des explications fournies par le mandataire judiciaire que le redressement de la société, [T], [E] est manifestement impossible, l'entreprise n'ayant plus aucune activité depuis 2 ans ;
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.631-15 II et suivants du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de l,'[T], [E] ;
Qu'en l'absence d'information sur l'éventuel dépassement par l,'[T], [E] des seuils relatifs à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L. 641-2 du Code de Commerce, cette procédure de liquidation ne sera pas en la forme simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de :
,
[T], [E], [Adresse 3] Activité : charcuterie boucherie RCS, [Localité 4] 828 961 854
Désigne la SELAS, [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [O], [I],, [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
Dit que l'examen de la clôture de la procédure collective sera examinée à l' audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 16/12/2026 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicité légale ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.