T. com. 3701, 19 sept. 2025, n° 2024002177
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024002177 Contentieux Chambre n° 5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 19 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 27 juin 2025
Demandeur(s) :
* SELARL VILLA-FLOREK - Mandataires Judiciaires Associés - ès qualités de Liquidateur Judiciaire de l'EURL JLJ (JEAN LOUIS JURET)
[Adresse 1]
Représentant(s) :
* SELARL GILLET Avocats au barreau de TOURS
Défendeur(s) :
* SAS LES MAISONS DE STEPHANIE, dont le siège était [Adresse 2] aux droits de laquelle vient la SAS CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE suite à fusion
absorption,
[Adresse 3], Représentant(s) : - SCPABCD - ME VALERIE BOURGUEIL
Avocats au barreau de TOURS
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Xavier ESNON, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER
Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La société JLJ (Jean Louis Juret) a eu pour activité les travaux de plomberie et d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Le 4 octobre 2022, le Tribunal de commerce de TOURS a prononcé la résolution du plan de redressement de la société JLJ et a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL VILLA-FLOREK a été désignée liquidateur judiciaire de la société JLJ.
La société JLJ était intervenue en qualité de sous-traitant auprès de la société LES MAISONS DE STEPHANIE (absorbée le 30 juin 2024 par la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE) sur plusieurs chantiers, dont pour certains la société JLJ n'a pas été intégralement réglée de ses factures.
Le 13 octobre 2022, la SELARL VILLA-FLOREK a procédé à une première relance des factures impayées.
Le 25 novembre 2022, la société LES MAISONS DE STEPHANIE a indiqué que les factures ont été bloquées car les interventions n'ont pas été réalisées ou présentaient des désordres. De nombreux échanges entre les deux parties sont restés infructueux.
LA PROCEDURE
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SELARL VILLA-FLOREK, ès qualités, a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d'une requête en injonction de payer.
Le 28 septembre 2023, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la société LES MAISONS DE STEPHANIE de payer en deniers ou quittances valables à la SELARL VILLA-FLOREK, ès qualités, la somme en principal de 5.383,55 €.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société LES MAISONS DE STEPHANIE suivant exploit de commissaires de justice en date du 02 novembre 2023 (à personne).
Celle-ci a formé opposition à l'ordonnance le 22 novembre 2023.
C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 27 juin 2025. À cette date :
La SELARL VILLA-FLOREK ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société JLJ (JEAN LOUIS JOURET) dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du Code civil ;
Vu les articles 1231-6 et 1240 du Code civil ;
Vu les articles 514 du Code de procédure civile;
Vu les pièces visées aux présentes;
JUGER la SELARL VILLA-FLOREK ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société JLJ (JEAN LOUIS JOURET) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que le jugement à intervenir que le jugement à intervenir se substituera à l'Ordonnance d'injonction de payer ;
* DEBOUTER la SAS CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE de l'ensemble de demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SAS CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE à verser à la SELARL VILLA-FLOREK ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société JLJ (JEAN LOUIS JOURET) la somme de 5.383,85 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023, somme qui sera à parfaire jusqu'à parfait règlement ;
* CONDAMNER la SAS CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE à verser à la SELARL VILLA-FLOREK ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société JLJ (JEAN LOUIS JOURET) la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la SAS CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE à verser à la SELARL VILLA-FLOREK ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société JLJ (JEAN LOUIS JOURET) la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE aux entiers dépens ;
* ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* REJETER toutes demandes, fins, et conclusions plus amples ou contraires.
La société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE, venant aux droits de la société LES MAISONS DE STEPHANIE, dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
* Dire la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE recevable et bien fondée en son opposition,
Faisant droit à ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter la SELARL VILLA-FLOREK agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de l'EURL JLJ (JEAN LOUIS JURET) de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont tant irrecevables que mal fondées,
A TITRE RECONVENTIONNEL
* Condamner la SELARL VILLA-FLOREK agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de l'EURL JLJ (JEAN LOUIS JURET) à verser à la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE la somme de 5 383,85€ au titre des travaux de reprises qu'elle a du engager du fait des malfaçons sur les chantier de l'EURL JLJ
* Ordonner la compensation entre les sommes dues par la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE et les sommes dues par la société JEAN LOUIS JURET au titre des reprises des malfaçons et désordres,
En tout état de cause,
Condamner la SELARL VILLA-FLOREK agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de l'EURL JLJ (JEAN LOUIS JURET) à verser à la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SELARL VILLA-FLOREK agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de l'EURL JLJ (JEAN LOUIS JURET) aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
La société LES MAISONS DE STEPHANIE, aux droits de laquelle vient la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE, a formé son opposition dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable.
En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendu par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 28 septembre 2023.
Sur la demande principale en paiement de la somme de 5.383.85 euros
Le présent litige porte sur six chantiers sur lesquels la société JLJ est intervenue en qualité de sous-traitant de la société LES MAISONS DE STEPHANIE.
Pour ces différents chantiers, des devis chiffrés ont été établis par la société JLJ en accord avec les conditions particulières du contrat de sous-traitance établi entre la société LES MAISONS DE STEPHANIE et la société JLJ. L'ensemble de ces conditions particulières ont été signées par les deux parties.
À la suite des travaux, 12 factures ont été émises tenant compte des acomptes versés.
Pour ces différents chantiers, la société JLJ est intervenue en qualité de sous-traitant pour des travaux de plomberie et / ou de chauffage.
Pour le chantier TERRASSIN Facture n° 07201 pour un montant de 285,23 euros :
La facture correspond au devis émis par la société JLJ en accord avec les conditions particulières du marché. La défenderesse n'a apporté aucun élément ou réserve permettant de contester la réalisation et la qualité des travaux.
Pour le chantier ALBAN-POITOU : Factures 07243 / 07244 / 07252 pour des montants respectifs de 970,85 euros, 967,26 euros, et 330,00 euros
Les factures correspondent aux devis émis par la société JLJ en accord avec les conditions particulières du marché. La défenderesse n'a apporté aucun élément ou réserve permettant de contester la réalisation et la qualité des travaux.
Pour le chantier DEBAUVAIS : Facture n° 07247 pour un montant de 85,08 euros
La facture correspond au devis émis par la société JLJ en accord avec les conditions particulières du marché. La défenderesse n'a apporté aucun élément ou réserve permettant de contester la réalisation et la qualité des travaux.
Pour le chantier PONLEVOY : Factures 07249 / 07250 / 07255 pour des montants respectifs de 534,23 euros, 465,00 euros, et 257,00 euros
Les factures correspondent aux devis émis par la société JLJ en accord avec les conditions particulières du marché. Lors de la réception des travaux aucun élément n'a été soulevé par la société LES MAISONS DE STEPHANIE.
La défenderesse fournit un rapport de Service Après Vente de la société DGR sans établir de lien précis permettant de remettre en cause les travaux effectués par la société JLJ.
Pour le chantier LECLOU : Factures 07258 / 07259 / 07260 pour des montants respectifs de 549,41 euros / 90,00 euros / 208,64 euros
Les factures correspondent aux devis émis par la société JLJ en accord avec les conditions particulières du marché. La société JLJ est intervenue pour des travaux de chauffage et plomberie.
La défenderesse apporte au dossier un e-mail du propriétaire évoquant certains défauts à la suite de la réception du bien, mais sans indiquer la suite donnée à cet e-mail et sans apporter d'éléments probants quant à ces défauts allégués.
Pour le chantier RAVAN-TONDEREAU : Facture 07261 pour un montant de 641,15 euros
La facture correspond au devis émis par la société JLJ en accord avec les conditions particulières du marché. Pour ce chantier, la société JLJ a été retenue pour le lot plomberie.
La défenderesse apporte au dossier un e-mail du propriétaire énumérant certains problèmes qui ne sont pas en lien avec le lot Plomberie attribué à la société JLJ. Les photos apportées au dossier concernent la partie menuiserie.
En conséquence, le Tribunal déboutera de toutes ses demandes la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE, venant aux droits de la société LES MAISONS DE STEPHANIE, et la condamnera à payer à la SELARL VILLA-FLOREK, ès qualités, la somme de 5.383,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SELARL VILLA-FLOREK, ès qualités, formule une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En l'espèce la SELARL VILLA-FLOREK, ès qualités, n'apporte pas la preuve d'une résistance abusive de la part de la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE.
Le Tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties fait une demande à ce titre.
La société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE, venant aux droits de la société LES MAISONS DE STEPHANIE, qui succombe, sera également déboutée de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL VILLA-FLOREK, ès qualités, les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
La demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant.
Le Tribunal fera droit à la demande et condamnera la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE à verser la somme de 1.000 euros à la SELARL VILLA-FLOREK, ès qualités, au titre de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 nouveau du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Sur les dépens
Les entiers dépens de l'instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Reçoit la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE, venant aux droits de la société LES MAISONS DE STEPHANIE, en son opposition ;
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par Monsieur le président.
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