T. com. 3701, 17 juin 2025, n° 2025001248
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Texte de la décision
*1DE/00/26/07/93*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2025 A 14H00
N° de PC : 2025J60 N° de R.G. : 2025001248
JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la Sàrl TALICY,
nom commercial : HYGIAFORM,
,
[Adresse 1]
ayant comme activité : Centre d'amincissement, de remise en forme, institut de beauté et la pratique de tous soins esthétiques, le conseil, la vente de produits de soins aux particuliers, entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 881207385,
Attendu que l'élaboration des propositions de règlement des créanciers n'a pu être menée dans le délai minimum prévu par le texte légal,
Que le projet de plan n'a donc pu, à ce jour, être établi,
Usant de la faculté prévue par les articles L.621-3 et R.621-9 du Code de Commerce,
Il importe de renouveler la période d'observation et de prolonger l'activité de la Sàrl TALICY de 6 mois, soit jusqu'au 18-02-2026, en vue de l'élaboration du plan de Sauvegarde Judiciaire de l'entreprise,
Se sont présentés en chambre du conseil :
* Maître, [F], [G], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Madame, [C], [S], dirigeante de l'entreprise,
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Monsieur Rémi DUFAIT, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Renouvelle la période d'observation de la Sàrl TALICY Prolonge sa poursuite d'activité de 6 mois, soit jusqu'au 18-02-2026,
Dit qu'à la fin de la période d'observation, et à tout moment à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,
Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 14 octobre 2025 à 14h00, audience au cours de laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu'il envisage de proposer,
Il sera alors fait le point des chances de redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du code de commerce, prévoyant la faculté pour le Tribunal à tout moment de prononcer la liquidation judiciaire,
Suite à cette audience, le débiteur devra formaliser le projet en consultation avec les créanciers,
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Philippe GUILBAUD
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dix-sept juin deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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