T. com. 3701, 16 sept. 2025, n° 2025005747
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Texte de la décision
*1DE/00/26/18/57*
R.G. : 2025005747 P.C. : 2024J377
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 16 septembre 2025 à 14:00
PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SCI PICOTI
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 1er octobre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI PICOTI, (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 801196767), exploitant un fonds de commerce de propriété, constitution, administration et exploitation de tous immeubles et droits immobiliers, [Adresse 1], et a désigné la Selàrl [V]-FLOREK, mission conduite par Maître [Y] [V], mandataire judiciaire, ainsi que la Selarl AJAssociés mission conduite par Maître [W] [O], Administrateur judiciaire.
* Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe par l'Administrateur le 02 septembre 2025,
Madame la Procureure de la République, l'Administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du Code de commerce.
Le débiteur, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendus.
Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations :
* Selarl AJAssociés mission conduite par Maître [W] [O], Administrateur judiciaire, représenté par Monsieur [T] [F],
* Selàrl [V]-FLOREK, mission conduite par Maître [Y] [V] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [E] [I], dirigeant de l'entreprise,
Il convient d'examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d'apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,
1 - Les modalités du plan de redressement
Attendu que le passif déclaré entre les mains de Maître [Y] [V] s'élève à 190.722,48 € se décompose comme suit : Privilégié : 136.123,28 € Chirographaire : 41.599,20 € Provisionnel : 13.000,00 € Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce,
2 - Les modalités d'apurement du passif
Attendu que la SCI PICOTI propose d'apurer l'intégralité de son passif sur 10 ans, moyennant les échéances annuelles progressives et consécutives suivantes :
1ère et 2ème échéance : 4%
De la 3ème à la 10ème échéance : 11,50%
Attendu qu'à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément ou tacitement pour 5 d'entre eux, seul un créancier a refusé,
Il convient de prendre acte de l'engagement de couverture du plan de la part de la SCI FARDIER vis à vis de la SCI PICOTI,
Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition,
3 - Sur la durée du plan de redressement
Attendu qu'il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l'apurement du passif s'opère de façon satisfaisante,
Il y a lieu par suite d'adopter une période de 10 ans, la première échéance étant fixée au 16 septembre 2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement,
Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l'activité de Propriété, constitution, administration et exploitation de tous immeubles et droits immobiliers de la Sté SCI PICOTI,
Il échet de préciser que les échéances seront portables,
PAR CES MOTIFS :
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le projet de plan de redressement,
Annie DEBROUSSE, juge-commissaire, entendue en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la :
SCI PICOTI
[Adresse 1],
Activité : Propriété, constitution, administration et exploitation de tous immeubles et droits immobiliers,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro D 801196767,
Fixe la durée d'apurement du passif à 10 ans, moyennant les échéances annuelles progressives et consécutives suivantes :
1ère et 2ème échéance : 4%
De la 3ème à la 10ème échéance : 11,50%
Fixe la lère échéance au 16 septembre 2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans.
Dit que les échéances seront portables.
Dit que le plan entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce.
Prend acte de l'engagement de couverture du plan de la part de la SCI FARDIER vis à vis de la SCI PICOTI,
Nomme la Selàri [V]-FLOREK, mission conduite par Maître [Y] [V], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire la Selarl AJAssociés mission conduite par Maître [W] [O], [Adresse 3].
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de commerce.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
Dit que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan à l'issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7 du Code de Commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Vincent MEGRET, Monsieur Philippe THOORIS audience présidée par Monsieur Olivier LEPELLEUX Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Olivier LEPELLEUX, Monsieur Vincent MEGRET, Monsieur Philippe THOORIS
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi seize septembre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Olivier LEPELLEUX, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier LEPELLEUX, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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