T. com. 3701, 7 oct. 2025, n° 2025005942
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Texte de la décision
*1DE/00/26/23/05*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/10,/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2024J353 N° de R.G. : 2025005942
Demandeur :
* Selàrl, [R], mission conduite par Maître, [S], [A], [Adresse 1]
Défendeur :
Madame, [U], [X]
,
[Adresse 2], [Localité 1], Non comparant, Comparant en personne
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 24/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l'égard de :
Madame, [U], [X]
,
[Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4]
Activité : Tabac presse loto Bimbelotterie confiserie Carterie relais colis point chaud ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : A 918860321.
Et a nommé la Selàrl, [R], mission conduite par Maître, [S], [A], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour :
* la Selàrl, [R], mission conduite par Maître, [S], [A], Liquidateur, était présente,
* Madame, [U], [X], dirigeante de l'entreprise, était présente.
Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce,
Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,
Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EI, [U], [X].
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe THOORIS audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe THOORIS
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept octobre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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